Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48.011

Cour de cassation

d'erreurs important dans l'établissement des documents relatifs à la gestion du personnel qu'entraînait l'absence de centralisation des informations émanant des centres régionaux, situation sur laquelle l'attention de la direction avait déjà été attirée mais sans réaction de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que s'agissant du deuxième grief tiré du non-établissement des comptes de l'exercice clos le 31 août 2000 en temps voulu pour la venue du commissaire aux comptes le 6 novembre 2000 et la remise des documents comptables aux représentants du personnel le 15 novembre, Mme X...

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844

Cour de cassation

organiser son remplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-5 et L.122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.304

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors que la signature du courrier de l'employeur était précédée de la seule mention "reçu en main propre le 13 mai 2000", la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun accord du salarié pour les modifications relatives à sa rémunération, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481

Cour de cassation

, M. X... a reproché à l'employeur d'avoir commis multiples défaillances vis-à-vis des clients (retards de livraisons, baisse de qualité des produits), l'empêchant d'exercer normalement ses fonctions ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien fondé de ces reproches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.080

Cour de cassation

cessation de cette convention ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.959

Cour de cassation

de résultats qui lui était reprochée était fautive, affirmant au contraire que "l'insuffisance professionnelle ne revêt pas en soi un caractère fautif" ; qu'en jugeant néanmoins que ce grief justifiait son licenciement disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.433

Cour de cassation

antérieur de l'employeur à ce titre, l'acte d'insubordination et le manque d'implication qui lui étaient imputés ne constituaient pas une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a, d'autre part, décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bricard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bricard à payer à M. X...

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.228

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, la société Sogeforh fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2005) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant le véritable motif du licenciement, a relevé que le contrat de travail de la salariée avait été rompu pour un motif économique dont la lettre de licenciement n'indiquait ni la nature ni l'incidence sur l'emploi de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeforh aux dépens ;

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 avril 2001, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2000, et en se prononçant sur le bien fondé de cette "prise d'acte" pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y...

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.431

Cour de cassation

de rupture, a pu décider qu'il n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

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