Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 144
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-48.011
Cour de cassationd'erreurs important dans l'établissement des documents relatifs à la gestion du personnel qu'entraînait l'absence de centralisation des informations émanant des centres régionaux, situation sur laquelle l'attention de la direction avait déjà été attirée mais sans réaction de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que s'agissant du deuxième grief tiré du non-établissement des comptes de l'exercice clos le 31 août 2000 en temps voulu pour la venue du commissaire aux comptes le 6 novembre 2000 et la remise des documents comptables aux représentants du personnel le 15 novembre, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844
Cour de cassationorganiser son remplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas mis en place un système de congés payés conforme aux dispositions légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.122-5 et L.122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-40.527
Cour de cassationLa démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte. Celle-ci produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.304
Cour de cassationQu'en statuant ainsi alors que la signature du courrier de l'employeur était précédée de la seule mention "reçu en main propre le 13 mai 2000", la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun accord du salarié pour les modifications relatives à sa rémunération, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481
Cour de cassation, M. X... a reproché à l'employeur d'avoir commis multiples défaillances vis-à-vis des clients (retards de livraisons, baisse de qualité des produits), l'empêchant d'exercer normalement ses fonctions ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien fondé de ces reproches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.023
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.080
Cour de cassationcessation de cette convention ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.959
Cour de cassationde résultats qui lui était reprochée était fautive, affirmant au contraire que "l'insuffisance professionnelle ne revêt pas en soi un caractère fautif" ; qu'en jugeant néanmoins que ce grief justifiait son licenciement disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.433
Cour de cassationantérieur de l'employeur à ce titre, l'acte d'insubordination et le manque d'implication qui lui étaient imputés ne constituaient pas une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a, d'autre part, décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bricard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bricard à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.228
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, la société Sogeforh fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2005) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant le véritable motif du licenciement, a relevé que le contrat de travail de la salariée avait été rompu pour un motif économique dont la lettre de licenciement n'indiquait ni la nature ni l'incidence sur l'emploi de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeforh aux dépens ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262
Cour de cassationavait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 avril 2001, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2000, et en se prononçant sur le bien fondé de cette "prise d'acte" pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.431
Cour de cassationde rupture, a pu décider qu'il n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.