Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.080

Arrêt du 13 décembre 2006Pourvoi n° 05-44.080

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acte
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que si la rupture est acquise alors que le salarié a fait connaître à l'employeur son intention de rompre le contrat de travail, cette circonstance n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande en résiliation judiciaire qu'il avait précédemment présentée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, souverainement apprécié le bien-fondé des manquements invoqués par le salarié de nature à justifier la rupture du contrat de travail, a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, en qualité de VRP exclusif, le 23 décembre 1983 par la société JJP, aux droits de laquelle se trouve la société Ateca France, a, le 16 juin 2003, saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de clientèle ; qu'il a, par courrier du 5 mai 2004, indiqué que la réception de ce courrier valait constat de la résiliation de son contrat de travail et cessation de cette convention ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que si la rupture est acquise alors que le salarié a fait connaître à l'employeur son intention de rompre le contrat de travail, cette circonstance n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande en résiliation judiciaire qu'il avait précédemment présentée ;

Attendu, cependant, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en résiliation judiciaire qu'il a introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui tant de la demande en résiliation judiciaire devenue sans objet que de la prise d'acte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, souverainement apprécié le bien-fondé des manquements invoqués par le salarié de nature à justifier la rupture du contrat de travail, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ;

DECLARE sans objet la demande en résiliation du contrat de travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b3cd58014677417a6f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a6f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.