Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 145
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.541
Cour de cassationde son contrat de travail et rechercher si les manquements allégués justifiaient la prise d'acte de la rupture ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce que la lettre du 17 octobre n'aurait pas présenté ni les caractéristiques d'une démission ni celles d'une prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'après s'être expliqué sur les manquements qui lui avaient été imputés par Mme X... et lui avait vainement demandé de lui adresser une lettre de démission, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-43.317
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par l'association Les Enfants à bord famille le 17 septembre 1996 en qualité d'agent administratif a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 2002 ; Attendu que pour les motifs pris de la violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil et L. 122-12-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.132
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en février 1991 par la société Z International en qualité de VRP ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 15 octobre 2001 ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du code du travail et du manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, et L. 122-8 du code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 14 juin 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-42.494
Cour de cassation; que, par avenant à son contrat de travail en date du 17 mai 2000, il a été nommé adjoint au responsable d'agence de Nice avec une période probatoire de quatre mois pour l'adaptation à son nouveau poste, sa réintégration dans ses anciennes fonctions étant prévue au cas où il manifesterait une insuffisance caractérisée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2000 ; Attendu que, par des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-46.155
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seuls, l'admission des pourvois ; Sur les autres branches du premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail et d'une violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.231
Cour de cassationAttendu que Mme X..., qui avait été engagée en 1984 par l'association Accueil formation orientation adaptation (AFOR) en qualité de monitrice éducatrice, puis s'était vu confier par cet employeur, en 1992, une mission d'accompagnement au logement, a été licenciée le 29 mars 1996 pour faute grave, après avoir refusé de reprendre son emploi antérieur ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que, pour un motif pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.035
Cour de cassation1 / que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elles ; qu'en mettant exclusivement à la charge de l'employeur la charge et le risque de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.825
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait eu aucun reproche à formuler à l'encontre de la salariée dans le cadre de son activité, la cour d'appel ne pouvait juger que la dissimulation, par la salariée, d'une période d'activité était un dol constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1116 du code civil, L. 120-4 , L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-47.395
Cour de cassationa pris acte, le 19 novembre 2001, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses engagements ; qu'il a ensuite été licencié le 25 janvier 2002, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Paris Câble fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-41.199
Cour de cassationavoir même caractérisé le caractère non disciplinaire du licenciement, d'une part, en relevant que l'employeur avait toléré durant plusieurs années des faits analogues sans les sanctionner, d'autre part, en octroyant au salarié l'indemnité conventionnelle prévue en cas de licenciement non disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.198
Cour de cassationpour "remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en vue d'obtenir la cassation de l'arrêt" susvisé et de faire "généralement tout le nécessaire" en sa faveur ; que ce mandat répond aux exigences de l'article 984 du nouveau code de procédure civile ; D'où il suit que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Novax : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 321-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes et de l'article L. 122-44 du code du travail, la société Novax fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.787
Cour de cassationabsence de tout document dans les dossiers des parties, la réalité et le sérieux du motif" ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement la société Bonduelle à produire les documents justifiant de la réalité de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel a méconnu les règles de preuve et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 5 / que les juges ne peuvent accorder des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition de caractériser un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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