Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 146

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.384

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur d'établissement à la société Compagnie de Lyon, a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 1999 et licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail et L. 122-14-3 du même code et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail et de la violation de l'article 1134 du code civil, M. X...

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.015

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes de salaires de mise à pied, d'indemnités et de dommages-intérêts, pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, de celle des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-48.683

Cour de cassation

'un prêt de main-d'oeuvre illicite, et que le licenciement, fondé sur une méconnaissance prétendue de ce prêt, avait nécessairement un motif illicite et était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement faisait grief à M. X... d'avoir interrompu une mission auprès de la société Cyriel ; que cette lettre fixe le cadre du litige ; que, en déclarant fondé un grief tiré de ce que M. X... n'aurait pas mené jusqu'au bout une mission au sein de la société Altadis, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / que M. X...

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.390

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 8 juin 1998 par la société Frégonèse et fils en qualité d'ouvrier manutentionnaire échafaudage, a été licencié le 14 mars 2002, pour s'être notamment absenté sans autorisation les 19 et 20 février 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.677

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du seul constat que le licenciement disciplinaire n'avait pas été prononcé pour faute grave et que Mme X... n'avait jamais été sanctionnée auparavant, quand il lui appartenait de vérifier l'existence de la faute grave invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.901

Cour de cassation

Le X..., démissionnaire, et non à son employeur, la société Prema, la cour d'appel a affirmé que celui-ci défaillait dans son offre de preuve qui lui incombait des faits reprochés à son employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les règles gouvernant le fardeau de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le salarié n'établissait pas les faits qu'il alléguait à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X...

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.884

Cour de cassation

prononcé le 15 octobre 2001 consécutivement au refus opposé par cette dernière le 8 octobre de la proposition de modification de son contrat qui lui avait été faite le 3 octobre 2001, au seul motif que la rupture avait été prononcée mois d'un mois après la réception par la salariée de la proposition qu'elle avait refusée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la proposition faite à la salariée avait pour objet un autre emploi et un nouveau contrat de travail a caractérisé une modification du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique impliquant l'application de l'article L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.291

Cour de cassation

X... aux postes de directeur régional Ile-de-France de Comptage et services et de directeur d'activité comptage Ile-de-France, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché si, au nouveau poste proposé, il conserverait le même niveau de subordination, de qualification et de rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que l'appréciation de la modification de la qualification professionnelle du salarié se fait au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel a affirmé qu'"en sa qualité de directeur régional Ile-de-France Comptage et services, M.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.561

Cour de cassation

1 / qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait Mme X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de ne pas mettre en oeuvre les engagements pris à son égard en matière de rémunération, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, pour dire que la salariée avait commis une faute grave en cours de préavis, la cour d'appel a cru pouvoir se fonder sur un rapport d'huissier établi le 4 juillet 2002 et sur l'attestation d'un contrôleur de gestion faisant état de ce que, en juillet 2002, le disque dur de l'ordinateur de Mme X...

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.053

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1998 par la société Perray Drive exerçant sous l'enseigne Quick en qualité de "manager", est devenu directeur de restaurant à compter du 1er janvier 2001 ; que, par lettre du 16 mars 2002, l'employeur lui a notifié une dispense de venir travailler avec maintien de sa rémunération dans l'attente d'une décision ; qu'il a été licencié le 27 mars 2002 motifs pris de son insuffisance professionnelle, de son manque d'investissement et de son absence de contrôle de la mission du personnel placé sous sa responsabilité ;

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.577

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2005) d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.960

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... Y... Z... engagé le 12 juillet 1999 en qualité de directeur commercial par la société laboratoires Arkopharma a été licencié le 25 juillet 2001 pour faute grave et insuffisance de résultats ; qu'estimant son licenciement non fondé il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'en invoquant la faute grave, l'employeur a irréversiblement opté pour la procédure disciplinaire, en sorte qu'il n'est pas recevable à alléguer en même temps une insuffisance de résultats ;

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