Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 147
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.039
Cour de cassationde l'employeur où il travaillait ; qu'en l'espèce, en jugeant que le fait de travailler en régie chez les clients de la région d'Arras constituait une modification du contrat de travail que M. X..., qui travaillait au sein de l'établissement de l'employeur situé à Arras, était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la nouvelle affectation du salarié se situait dans un secteur géographique différent et que les autres propositions de l'employeur constituaient une modification du contrat de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.016
Cour de cassationAttendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 18 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail et les articles 133-13 et 133-16 du code pénal ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1982 est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.845
Cour de cassationle 1er janvier 1999 constituait un acquêt de communauté et que l'activité que Mme X... déployait dans ce bar-restaurant lui était donc profitable ; qu'en affirmant que le fonds de commerce appartenait à M. Y..., pour en déduire l'absence de comportement déloyal de Mme X..., sans s'expliquer sur le régime matrimonial des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401 du code civil, L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel a relevé que l'huissier avait constaté la présence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.178
Cour de cassationayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 août 2002, il ne lui appartenait pas de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 décembre 2002 et elle devait modifier ses prétentions et présenter une demande additionnelle tendant à la résiliation de son contrat de travail (violation de ce texte et des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 du code civil) ; 2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que les fonctions d'encadrement, la qualification de chef d'équipe et la rémunération de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.241
Cour de cassationà celui que lui reprochait le salarié datant du 15 octobre 2002 ; qu'en estimant pourtant que le licenciement prononcé par l'employeur était sans effet, au motif que les faits invoqués par le salarié justifiaient la constatation de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 15 octobre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur cette demande n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-43.186
Cour de cassationX..., engagé en 2000 par la société Le Fond du Val en qualité de conducteur de travaux et affecté en Normandie, a exercé des fonctions de responsable technique en Gironde du 7 janvier au 17 juin 2002 et a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-42.497
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Sarelem qui l'employait en qualité de cadre, responsable de la division qualité et des fonctions de "sourcing" et informatique, a été licencié pour motif économique le 8 janvier 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 04-48.212
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-42.619
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche Vu les articles L.122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par M. Y... en qualité de vendeuse en boulangerie, s'est vu proposer par lettre du 9 novembre 2002, une modification de son contrat de travail (consistant en une réduction d'horaires) ; qu'ayant refusé cette proposition le 20 novembre 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 26 novembre 2002, puis licenciée le 11 décembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-40.371
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le salarié n'avait pas commis de faute en exerçant un mandat de commissaire aux comptes, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le fait pour M. X... d'avoir dissimulé à son employeur l'activité de sa société X... et compagnie n'était pas constitutif d'un agissement déloyal revêtant la qualification de faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'il résultait des conclusions d'appel de M. X... que ce dernier avait reconnu avoir affirmé à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2006, 05-42.336
Cour de cassationqu'elle y était pourtant invitée et tenue, la réalité du motif économique et notamment la réalité des prétendues difficultés économiques, au niveau du groupe Galeries Lafayette auquel appartenait la société Galeries Lafayette Opéra, employeur, au jour du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible, les possibilités de reclassement s'appréciant au niveau du groupe auquel appartient la société employeur, parmi les entreprises dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.192
Cour de cassationIncombe à l'employeur la charge de la preuve de ce qu'un salarié licencié en raison de son absence prolongée pour maladie, a été remplacé définitivement dans un délai raisonnable après son licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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