Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.501

Cour de cassation

; que le juge d'appel (arrêt p. 4 alinéa 5) a estimé qu'en recourant à l'expression vague et subjective de "fonctionnement normal de la collectivité de travail" sans référence dans le temps ni à l'égard d'un fait précis, la société CIEC Engineering n'a pas formulé des motifs vérifiables de licenciement ; qu'ainsi, le juge d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en matière disciplinaire, la règle non bis in idem implique la similarité des faits fautifs sanctionnés ; que la lettre d'avertissement du 3 octobre 2002 visait exclusivement une altercation verbale entre M. X... et le responsable comptable sans que ne soient abordés par ailleurs la volonté d'autonomie de M. X...

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.259

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 31 janvier 1978 par la société Eurest en qualité de chef gérant et affecté à la polyclinique du Languedoc à Narbonne ; que son contrat de travail a été transféré à la société Avenance enseignement et santé ; que l'employeur lui a notifié, par lettre du 16 juin 2000, sa mutation, à titre de sanction disciplinaire, aux fonctions de chef gérant tournant sur le secteur de l'Aude et des Pyrénées Orientales ; que M. X...

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-42.731

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 janvier 1990 par la société Héli Union en qualité de responsable de chantiers, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2002, motifs tirés d'une "attitude conflictuelle rendant impossible tout travail commun" et "d'accusations orales portées contre le PDG de mauvaise gestion et d'abus de biens sociaux" ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt écartant tous autres griefs retient que M. X...

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.632

Cour de cassation

effectivement exercées, emportant modification des tâches confiées ; qu'en décidant que l'employeur était en droit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, d'imposer une telle modification au salarié handicapé dont le refus était constitutif d'une insubordination en justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.466

Cour de cassation

manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à leur collaboration avec leur employeur en raison de leur embauche à des conditions de rémunération plus avantages par une entreprise concurrente, comme le faisait valoir la société CLSE France Groupe Oddo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.781

Cour de cassation

de l'employeur qui était minimale par rapport aux exigences de la salariée et sur laquelle celui-ci ne pouvait juridiquement revenir puisque le principe d'une telle indemnisation ressort clairement des dispositions de l'article III-3 de la convention collective des missions locales PAIO, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-14-3 et L.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-44.910

Cour de cassation

-même reconnue et de la volonté de celle-ci de faire l'économie de son salaire important ainsi que des indemnités de rupture dans un contexte de restructuration de l'entreprise ; qu'en ne recherchant pas si le véritable motif de licenciement ne résultait pas de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, le mépris dans lequel M. X...

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.073

Cour de cassation

par le personnel dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutile, que le comportement de la salariée n'empêchait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le même comportement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., pris dans sa seconde branche : Vu l'article 549 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par Mme X...

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.449

Cour de cassation

2000 d'un plan de cession de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CEE et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2004) d'avoir reconnu Mme X... créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 120-4 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, 64 du décret du 27 décembre 1985 et 455 du nouveau code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.504

Cour de cassation

Le juge saisi de la contestation d'un licenciement doit apprécier les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis conformément aux règles applicables audit licenciement sans être lié par la qualification pénale que l'employeur a donnée aux faits énoncés dans la lettre de licenciement ; lorsque l'employeur procède à un licenciement pour faute grave, en reprochant à son salarié d'avoir commis une diffamation, il lui appartient d'établir la preuve de la réalité et de la gravité de la faute qu'il prétend privative de l'indemnité de licenciement et du délai-congé.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.133

Cour de cassation

Attendu que la société Cap Pays Cathare fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2005) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation des articles 1134 du code civil, 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile, d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790, et des articles L. 511-1, L.

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-40.024

Cour de cassation

responsable qualité", a été licencié pour faute grave le 29 juillet 2002 ; Attendu que la société Graphi imprimeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses indemnités, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du code du travail, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles 1165 et 2051 du code civil, d'une violation de l'article L.

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