Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.466
Arrêt du 15 novembre 2006Pourvoi n° 05-40.466
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salaire variable des salariés était fixé, selon leur contrat de travail, en fonction des résultats de l'équipe de ventes et que le montant du bonus résultant de cette activité était, depuis l'année 1995, réparti entre les seuls membres de cette équipe de vente, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salaire variable des salariés était fixé, selon leur contrat de travail, en fonction des résultats de l'équipe de ventes et que le montant du bonus résultant de cette activité était, depuis l'année 1995, réparti entre les seuls membres de cette équipe de vente, a légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 25 novembre 2004) M. X... et M. Y... ont été engagés, en qualité respectivement de responsable du "service ventes produits dérivés" et de vendeur affecté à ce même service, selon contrats de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1995, par la société Cholet-Dupont, devenue ultérieurement la société Crédit lyonnais securities Europe France, puis CLSE France Groupe Oddo et actuellement dénommée société Oddo securities europe ; qu'ils ont "démissionné" de leurs fonctions pour divers motifs le 16 juillet 2001 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de bonus au titre des années 2000 et 2001, d'indemnité de licenciement, avec congés payés afférents et capitalisation des intérêts, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les première et troisième branches du second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre à l'admission des pourvois ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes au titre du bonus sur les comptes propres de l'année 2000, du bonus sur les ventes du 2ème trimestre 2001, au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en reprochant à la société CLSE France Groupe Oddo de ne pas produire d'éléments susceptibles de justifier que l'intégralité de l'enveloppe des bonus distribuables a été effectivement distribuée aux membres de l'équipe de vente, sans constater une quelconque disposition conventionnelle, un usage ou encore un engagement unilatéral de l'employeur obligeant celui-ci à distribuer l'intégralité de l'enveloppe des bonus distribuables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2 / que pour accueillir la réclamation des deux salariés en paiement du solde des montants des bonus résultant des propositions émises par M. X..., la cour d'appel a affirmé tout à la fois que l'employeur était libre de modifier ces mêmes propositions et que rien ne permettait d'affirmer que le montant des bonus attribués aux deux salariés devait être fixé à un montant inférieur aux propositions de M. X... ;
qu'ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'enfin, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le caractère déficitaire de l'activité " trading ", délaissée par les deux salariés à la suite du départ en mai 2000 d'un des membres de leur équipe, avait justifié la réduction par l'employeur des propositions émises par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de Procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salaire variable des salariés était fixé, selon leur contrat de travail, en fonction des résultats de l'équipe de ventes et que le montant du bonus résultant de cette activité était, depuis l'année 1995, réparti entre les seuls membres de cette équipe de vente, a légalement justifié sa décision ;
Sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché si, au regard des circonstances dans lesquelles ont été adressées les deux lettres de démission, ainsi que leur contenu, les deux salariés avaient manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à leur collaboration avec leur employeur en raison de leur embauche à des conditions de rémunération plus avantages par une entreprise concurrente, comme le faisait valoir la société CLSE France Groupe Oddo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le non paiement d'une partie du salaire variable, dont s'étaient plaints les salariés, justifiait l'imputation de la rupture à l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d6cd58014677418c2d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d6cd58014677418c2d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2006.
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