Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 149
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.514
Cour de cassation122-14-2, alinéa 1er, du code du travail requièrent l'énonciation de griefs précis et matériellement vérifiables, qui fixent l'objet du débat, peu important qu'ils soient ou non datés ; qu'en estimant que l'objet du débat était limité aux seuls faits datés mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.844
Cour de cassationpersonnes était dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsque le seul fait d'accuser celle-ci d'avoir tenu des propos homophobes et d'avoir commis des actes de harcèlement, sans pouvoir rapporter la preuve desdits propos et actes, était constitutifs d'une diffamation, et partant d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement d'avoir porté des accusations à l'encontre de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-47.683
Cour de cassationAux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales. Une cour d'appel qui fait ressortir que l'employeur d'un chirurgien-dentiste n'a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés à ce salarié qu'à la date à laquelle l'instance ordinale a statué sur les manquements professionnels qu'ils constituaient, et qui constate que le licenciement a été prononcé moins de deux mois après la décision ordinale, décide exactement que la poursuite disciplinaire n'était pas prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.549
Cour de cassationn'a, à aucun moment, fait valoir que l'absence de versement de la rémunération minimale des VRP aurait justifié sa prise d'acte de la rupture ; qu'en se fondant sur une méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales relatives au versement de la rémunération minimale des VRP pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / qu'en constatant que les griefs invoqués par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.733
Cour de cassation1 / que le grief de "comportement perturbateur ayant pour conséquence de troubler la sérennité nécessaire au sein du bureau et à la bonne gestion des dossiers de nos clients" constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en estimant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'un tel grief était de nature subjective et ne pouvait être retenu, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.836
Cour de cassationses fonctions de chef de projet et n'était donc pas justifiée par des considérations étrangères à toute idée de sanction, sans nullement motiver sa décision sur ce point en ne précisant notamment pas sur quel élément de preuve apporté par le salarié elle se fondait pour procéder à cette affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.881
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Thiolat en qualité de délégué régional du secteur Sud-Ouest ; qu'à la suite de plusieurs courriers adressés à son employeur faisant état de diverses réclamations, il a pris acte de la rupture du contrat de travail à raison de reproches faits à son employeur par lettre du 27 septembre 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46.280
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.234
Cour de cassationLa prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts no° 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.063
Cour de cassationd'avoir rejeté sa demande en annulation de la mise à pied, alors, selon le moyen : 1 / que le changement des horaires hebdomadaires de travail, lorsqu'il comporte l'obligation pour le salarié d'accomplir une heure de travail supplémentaire, s'analyse en une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'a violé l'article L.122-14-3 du code du travail la cour d'appel, qui a retenu qu'avait commis une faute justifiant son licenciement le salarié qui, au cours de l'entretien préalable, a refusé une telle modification de ses horaires ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel ne peut, sans violer l'article L.122-14-2 du code du travail, retenir que la cause invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement et constituée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.462
Cour de cassation; que le cas échéant, le juge doit vérifier que l'intégralité des critiques émises caractérisait ou non une méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à relever que l'employeur "avait déjà répondu" au salarié pour s'abstenir d'examiner les termes de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.682
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 27 août 1992 par la société Atlantique services maritime (la société ASM) en qualité de docker, a été convoqué par lettre du 22 novembre 2002 à un entretien préalable relatif à une sanction disciplinaire et mis à pied à titre conservatoire ; qu'à la demande de la société ASM, il a repris le travail les deux jours suivant la notification de la mise à pied ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités, la cour d'appel
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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