Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-46.258

Cour de cassation

périodes du 28 mai au 15 juin, puis du 18 au 27 juin 2001, ce dont il résultait que, lors de son licenciement prononcé le 17 mai, le chantier n'était pas terminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen du mémoire personnel et le moyen unique du second mémoire ampliatif qui sont communs : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-12 du code du travail, ensemble l'article 10-71 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la convention collective applicable prévoit qu'en cas de licenciement en application de l'article L.

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.206

Cour de cassation

pénurie de comptables, les difficultés de recrutements et les annonces qu'il avait fait passer dans "le 74", si ce délai n'était pas raisonnable eu égard aux spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, et aux démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement, la cour d'appel n'a pas donné de basé légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du code du travail ; 4 / que la nécessité du remplacement définitif du salarié s'apprécie à la date du licenciement ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que Mme X..., licenciée le 28 mars 2003, avait le 19 mai 2003 été déclarée apte par le médecin du travail, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-14-3 et L.

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi qu'aux indemnité de préavis et de licenciement ; qu'accueillant ces demandes, quand la salariée n'avait pas sollicité la résiliation du contrat de travail requalifié à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque en sa première branche, la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Attendu ensuite, que selon l'article R.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.310

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel, qui constate que le salarié a adressé de nombreux arrêts de travail successifs à l'employeur après l'envoi de la lettre par laquelle il menaçait l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes, ne pouvait affirmer que ce courrier marquait la rupture du contrat de travail, sans omettre de tirer les conséquence légales de ses constatations et violer l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui retient que le Gie n'avait plus adressé de bulletins de salaire à M.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.725

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2004), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile par dénaturation des conclusions et d'une violation de l'article L.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.471

Cour de cassation

; que par jugement du 14 mai 1998, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 juin 2002 ; que la requête de la société a été déclarée non admise par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2003 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1134 du code civil et L.

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.232

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que les possibilités de reclassement prévues par le plan social n'avaient "jamais été exploitées'" en ce qui concerne le cas de M. X... sans s'expliquer sur ce procès verbal dont il ressortait au contraire que l'intéressé s'était bien vu proposer une proposition personnalisée de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu' il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Ceanothe était parvenue à trouver autant de solutions de reclassement que de postes supprimés, soit 123, dont 45 postes d''"agents de production" correspondant exactement à l'emploi précédemment occupé par M. X...

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-48.583

Cour de cassation

n'établissait pas avoir eu la qualité de salarié antérieurement à son entrée dans la société Chloride France, en sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la reprise d'ancienneté prévue par la disposition conventionnelle en cause, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 321-1 et L.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-47.634

Cour de cassation

Mais attendu que le licenciement étant intervenu après la liquidation judiciaire de l'employeur et à l'occasion de la cession d'éléments d'actifs de l'entreprise, les dispositions des articles L. 621-37 du code de commerce et 63 du décret du 27 décembre 1985 ne lui sont pas applicables ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-40.365

Cour de cassation

boîtage de Péchiney à Impress Métal Packaging positionnant ceux ci dans un nouveau contexte concurrentiel, ne justifiait pas la mise en oeuvre d'un plan de réorganisation des établissements et de réduction des coûts fixes en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L.122-14-2 et L.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 05-40.411

Cour de cassation

cette modification en simple "projet devenu caduc" dès lors qu'elle a été acceptée par l'employeur ; qu'en considérant dès lors que la décharge de responsabilité de Mme Y... X... Z... n'était qu'un projet qui était "devenu caduc" en l'absence d'avenant régularisé par l'ISA, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la modification du contrat de travail peut résulter de ce que, à la suite de la demande de modification faite par le salarié, l'employeur ait mis en oeuvre cette modification ; qu'en toute hypothèse, en jugeant qu'il était indifférent de savoir si Mme Y... X... Z...

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 03-48.370

Cour de cassation

Aux termes de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance, la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément, lorsque le salarié concerné a plus d'un an de présence dans l'entreprise, la faculté qu'il a de demander la réunion d'un " conseil paritaire " et du délai impératif dans lequel cette faculté peut être exercée ; cette exigence constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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