Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.011

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors qu'en des motifs adoptés, non critiqués par le moyen, la cour d'appel a décidé, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que les griefs également invoqués à l'appui du licenciement étaient réels et sérieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.643

Cour de cassation

de ses produits ; qu'en jugeant que les nouvelles modalités de vente arrêtées par la société CEC Destinea dans sa note du 22 mars 2000 ne relevaient pas du pouvoir de direction de l'employeur et devaient recevoir l'accord du salarié pour s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.644

Cour de cassation

de ses produits ; qu'en jugeant que les nouvelles modalités de vente arrêtées par la société CEC Destinea dans sa note du 22 mars 2000 ne relevaient pas du pouvoir de direction de l'employeur et devaient recevoir l'accord du salarié pour s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 dudit code ; 2 / qu'en décidant que le système des "remises aux clients" était contractualisé dès lors que le contrat de travail mentionnait que seraient "déduits du chiffre d'affaires réalisé les éventuelles remises ou cadeaux" consentis par Mme X...

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-44.944

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que c'était le CEA qui avait demandé qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... au sein du CEA était intervenue au mois de juillet 1999 et lui était imputable, tandis que le salarié demandait la poursuite de son contrat de travail ; qu'en faisant droit ainsi à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le CEA n'a pas demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-43.573

Cour de cassation

qui lui était proposé lequel prévoyait désormais un temps plein et qu'un tel refus ne pouvait en l'absence d'abus du salarié constituer un motif légitime de rupture, tout en décidant que le contrat de travail du salarié était en réalité à temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel a décidé sans se contredire, que le licenciement de M. X...

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-43.767

Cour de cassation

L'accord paritaire AFTAM du 12 juin 1995 prévoit, d'une part, en son article 1er, qu'une commission paritaire a pour mission d'étudier les conflits qui pourraient intervenir avec la direction générale et un salarié de l'association à l'occasion d'une mutation dans l'intérêt du service, d'autre part, en son article 3, qu'elle peut être saisie par tout salarié contestant une mutation proposée dans l'intérêt du service, enfin, en son article 4, qu'en cas de saisine de cette commission, dont le rôle est consultatif, les décisions concernées sont suspendues durant un délai d'une semaine après la réunion.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.335

Cour de cassation

; qu'il s'en déduisait que le respect de cette procédure relevait nécessairement des obligations contractuelles de la salariée ; qu'en décidant néanmoins que les circonstances ne permettaient pas de retenir un manquement fautif de la salariée à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article L.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-41.632

Cour de cassation

obtenir l'annulation du contrat de travail ou à défaut sa résiliation aux torts de l'employeur en raison du non respect par celui-ci de ses obligations contractuelles ; qu'à l'audience il a sollicité subsidiairement la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.597

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel (Paris, 27 janvier 2005), exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-44.898

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 20 septembre 1999 par la société Mertz conteneurs en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 12 avril 2002 pour faute grave à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fermeture de l'agence où elle était affectée ; Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur un motif personnel, l'arrêt attaqué retient que la seule circonstance que la modification du contrat de travail soit consécutive à la fermeture de l'agence ne suffit pas à établir le motif

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