Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 152
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-46.106
Cour de cassationX..., salarié de la société Transco et cie "La Fosséenne" qui l'employait comme directeur, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2003 ; Sur le pourvoi principal : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et d'une violation des mêmes textes, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-44.082
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 1er avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les possibilités de reclassement s'apprécient au moment du licenciement ; qu'en s'étant placée non en octobre 2001, date de rupture du contrat de travail, mais en novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que l'obligation de reclassement n'existe qu'à compter du moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié ; qu'après avoir constaté qu'en novembre 2000, tout d'abord, la suppression du service de communication était envisagée, ce qui n'impliquait pas que le licenciement de Mme Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-44.953
Cour de cassationla possibilité ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que la mission confiée à M. X... était justifiée par l'intérêt de l'entreprise et rappelé que le contrat de travail prévoyait une certaine mobilité géographique du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.329
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du même code ; Attendu que M. X..., engagé par l'association Tennis club de Fourqueux (l'association) le 27 septembre 1990 en qualité d'éducateur, puis de moniteur 1er degré de tennis, a été informé par le président de l'association de la fin de son contrat par lettre du 23 juillet 2001, en raison de la dissolution de l'association ; que, le 1er octobre 2001, l'Office municipal des sports de la commune de Fourqueux (l'Office) a repris l'activité de tennis exercée jusqu'alors par l'association ; que, le 21 novembre 2001, le liquidateur amiable de l'association a invité le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-42.621
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que la cour d'appel (Lyon, 25 mars 2005), exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.454
Cour de cassation; qu'en relevant que M. X... avait refusé de remettre son ordinateur portable à M. Y... en dépit des directives de son employeur, sans constater comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de l'employeur que M. X... avait délibérément refusé de soumettre à une directive écrite de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.019
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12.233 et 7.910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-43.020
Cour de cassationqu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12 233 et 7 910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 06-40.363
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas précisé les conséquences de la cessation d'activité de l'employeur qui pouvait, le cas échéant, entraîner transfert du contrat de travail de M. X... vers une entité repreneuse ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de ce salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.518
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2004) que Mme Le X..., coiffeuse au salon exploité par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-1, L. 452-1, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-48.314
Cour de cassationLorsque l'absence prolongée d'un salarié est la conséquence d'une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne peut, pour le licencier, se prévaloir du fait qu'une telle absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Le licenciement est dès lors nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-48.621
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., employé par la société Degremont depuis 1973, a été licencié le 17 mars 2000 pour motif économique, après avoir accepté le 14 mars 2000, d'adhérer à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 2 mars précédent ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que même si la rupture du contrat de travail n'a pris effet qu'à l'expiration du délai de réflexion
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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