Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 153
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482
Cour de cassationqu'en retenant, pour en déduire que le licenciement consécutif au refus d'une mutation était sans cause et sérieuse, que la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail de M. X... ne serait pas valable car elle ne comportait aucune limite géographique et n'énonçait pas la liste des magasins exploités par l'employeur au jour de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.432
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel (Paris, 19 janvier 2005), d'une part, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail a décidé que la faute reprochée au salarié ne constituait pas un motif sérieux de licenciement et, d'autre part, a constaté que l'intéressé avait été délié tardivement par l'employeur de la clause de non-concurrence de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aniwa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aniwa à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.188
Cour de cassationsérieuse de son licenciement, au regard de la seule constatation de la dégradation de la situation économique de l'établissement de Chalon-Sur-Saône, sans constater les faits ou les manquements objectifs imputables au salarié et constitutifs d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.057
Cour de cassation2 / qu'en se fondant sur une lettre antérieure de 17 mois à la notification du licenciement, faisant état d'un projet dont il n'est pas établi qu'il aurait été suivi d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le motif énoncé dans la lettre de licenciement était inexact, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.005
Cour de cassation; que le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le lieu de travail de la nouvelle affectation est situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment ; qu'en s'abstenant de toute investigation à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.484
Cour de cassation; qu'en reprochant dès lors à la société Axa de ne pas justifier d'avoir fait des propositions précises de reclassement au salarié, lorsque cette dernière soutenait précisément qu'il n'existait aucun poste de cette nature dans l'entreprise dans la mesure où la société Axa ne disposait d'aucun établissement dans la zone géographique indiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688
Cour de cassationaurait pu être reclassé, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient de rechercher la véritable cause du licenciement, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que celui-ci n'était pas fondé sur le motif économique allégué mais sur un motif inhérent à la personne du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AFPI Etudoc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association AFPI Etudoc à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-46.786
Cour de cassationAttendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a fait ressortir tant par motifs propres qu'adoptés que l'employeur établissait que les différences de rémunération constatées, étaient justifiées par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifiier la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; Sur le troisième moyen ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.605
Cour de cassationrechercher si la proposition de mutation sur le site d'Aime n'était pas le seul motif du licenciement et sans vérifier si le refus par le salarié de cette proposition de mutation qui n'emportait aucune modification de son contrat de travail ne justifiait pas le licenciement prononcé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.085
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le supérieur hiérarchique direct de l'exposante, M. Y..., a fait preuve à son égard d'une "attitude excessive et violente" et lui a confié des tâches excédant ses compétences et sa qualification ; que, par suite, en retenant l'absence de comportement fautif de l'employeur pour retenir que le licenciement était exclusivement fondé sur l'inaptitude au travail de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-40.783
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par des moyens tirés d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-40 du code du travail, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.455
Cour de cassationdu contrat mais les conditions incertaines dans lesquelles le contrat avait été rompu ; qu'en jugeant dès lors que le salarié n'ayant pas apporté la preuve d'un licenciement verbal, la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à l'employeur et qu'elle produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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