Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.455

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 05-40.455

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'avoir été licencié verbalement par son employeur à l'issue de son dernier arrêt de travail; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve des juges du fond, ne peut être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'avoir été licencié verbalement par son employeur à l'issue de son dernier arrêt de travail; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve des juges du fond, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement verbal, alors, selon le moyen :

1 / que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat suppose qu'elle intervienne pour des faits qu'il reproche à son employeur et produit alors les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si ces faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que cependant, en l'espèce, en imputant à son employeur un licenciement verbal, le salarié ne lui reprochait pas une inexécution du contrat mais les conditions incertaines dans lesquelles le contrat avait été rompu ; qu'en jugeant dès lors que le salarié n'ayant pas apporté la preuve d'un licenciement verbal, la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à l'employeur et qu'elle produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que pour déterminer à qui, de l'employeur ou du salarié, doit être imputée la rupture du contrat de travail, il doit être tenu compte des circonstances de fait entourant une telle rupture ; qu'en engageant une procédure de licenciement pour absence injustifiée près d'un an après la date de rupture invoquée, l'employeur a incontestablement manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette procédure de licenciement engagée par l'employeur pour déterminer la personne à qui devait être imputée la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 alinéa 1er, du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'avoir été licencié verbalement par son employeur à l'issue de son dernier arrêt de travail ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve des juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société EMF entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b3cd58014677417a84

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.