Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.786

Arrêt du 27 septembre 2006Pourvoi n° 04-46.786

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1994 par la société Phénix Impressions en qualité d'attaché commercial bénéficiant du statut des VRP ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe d'un montant brut de 10 000 francs et d'une partie variable représentant des commissions calculées sur la base de 3 % du montant net des factures hors taxes ; que le 30 mars 2000, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a fait ressortir tant par motifs propres qu'adoptés que l'employeur établissait que les différences de rémunération constatées, étaient justifiées par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifiier la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ce texte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c1cd58014677418176

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