Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.786
Arrêt du 27 septembre 2006Pourvoi n° 04-46.786
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1994 par la société Phénix Impressions en qualité d'attaché commercial bénéficiant du statut des VRP ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe d'un montant brut de 10 000 francs et d'une partie variable représentant des commissions calculées sur la base de 3 % du montant net des factures hors taxes ; que le 30 mars 2000, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a fait ressortir tant par motifs propres qu'adoptés que l'employeur établissait que les différences de rémunération constatées, étaient justifiées par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que la cour d'appel dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifiier la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724c1cd58014677418176
