Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 154
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.173
Cour de cassationde M. X... était d'ordre économique, les relations conflictuelles entre celui-ci et M. Y... ne constituant pas la cause du licenciement envisagé, ce dont il résultait que la cause déterminante du licenciement était d'ordre économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.365
Cour de cassationpour informer l'employeur sur des incidents n'était pas fautif et que le grief se rapportant à la politique commerciale de l'entreprise n'était pas établi ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-43.014
Cour de cassation1 ) qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la salariée, s'il ne résultait pas d'une attestation établie le 3 mars 2004 par le docteur A... et régulièrement versée au débats que ce médecin avait régulièrement délivré à la salariée, de septembre 1999 à septembre 2000, les certificats d'arrêts de travail nécessaires à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-41.713
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de la société Vannerie Candas qui l'employait en qualité d'ouvrière en vannerie à domicile depuis le 14 octobre 1996, a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 novembre 2001 ; Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2006, 05-41.477
Cour de cassationDès lors qu'aucune clause du contrat n'interdit au salarié d'exercer une quelconque activité professionnelle en dehors de la société qui l'emploie, les intérêts qu'il peut avoir dans des sociétés en relation d'affaires avec son employeur ne peuvent constituer un motif de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2006, 05-41.155
Cour de cassationLe licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que le licenciement d'un salarié avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'avait pas spontanément avisé sa hiérarchie d'un risque de conflit d'intérêt né de son mariage avec une personne détenant la moitié du capital d'une société affiliée au réseau de son employeur, alors d'une part, que le seul risque de conflit d'intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors d'autre part, qu'aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'était caractérisé
Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/04824
Cour d'appel, alors que la gravité de l'accusation qui sous-tend le licenciement de Monsieur X... les rendaient manifestement nécessaires. C'est à juste titre dans ces conditions que le Conseil de Prud'hommes, estimant qu'un doute subsistait manifestement, a dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail. Le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur X... C... convient en conséquence de confirmer le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... pour licenciement abusif, ainsi que les indemnités de rupture auxquelles il a droit en vertu de la convention collective applicable. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.063
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui avait l'obligation de vérifier la réalité et le sérieux du licenciement, aurait dû constater que la clause acceptée par Mme X... de Oliveira de Y... ne constituait pas une clause de mobilité stricto sensu, que la salariée avait la possibilité de refuser la modification de son contrat de travail, et que par conséquent, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en s'abstenant de procéder de la sorte, elle a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que l'obligation doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que les clauses du contrat de travail doivent, pour être valides, être suffisamment déterminées et délimitées ; que la clause insérée dans le contrat de Mme X... de Oliveira de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925
Cour de cassation2 / que lors de la visite médicale du 18 juillet 2001, le médecin du travail avait simplement fait état d'une inaptitude à prévoir et d'un reclassement à prévoir dans un poste sédentaire ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail alors que ce dernier ne s'était prononcé que de façon hypothétique et pour l'avenir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-14-3 , L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-43.350
Cour de cassationjustifié au regard de la désorganisation de l'entreprise ; qu'en décidant que le remplacement définitif du salarié pour maladie n'aurait pu intervenir qu'après le licenciement faute de quoi le licenciement n'aurait pas été justifié par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent déjà remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.341
Cour de cassationpuis en 1997 et 1998 alors que l'insuffisance professionnelle a été constatée en 2001 ; 4 / que la cour d'appel a dénié à l'employeur, nonobstant l'existence de nouveaux griefs, la possibilité de faire état dans la lettre de licenciement d'événements ayant déjà fait l'objet d'un avertissement, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 , L. 122-14-3 et L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que recherchant, à la demande du salarié, la véritable cause du licenciement sans s'en tenir à l'apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-43.763
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, de violations de ce même texte et de violations des articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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