Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-47.690

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2004) M. X... qui était employé depuis le 2 janvier 1992 comme agent technique de service après-vente par la société Douwe Egberts Coffee Systems France, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l'article 1315 du code civil, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.277

Cour de cassation

s'était présenté pour assurer son service alors qu'il n'était pas en état de le faire ne constituait pas une faute, ce comportement dangereux faisant courir des risques à l'entreprise, aux tiers passagers et étant également de nature à engager la responsabilité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la règle de preuve suivant laquelle si un doute subsiste, il profite au salarié, ne saurait pallier la carence du juge qui n'a pas effectué une recherche à laquelle il était tenu ; qu'en jugeant que les griefs n'étaient pas fondés et que le doute devait bénéficier au salarié sans avoir examiné le second grief formulé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

1851

Cour d'appel de Lyon, 17 août 2006, 05/06358

Cour d'appel

attestation des autres salariés présents) et ce, en la présence constante de gendarmes que l'employeur reconnaît avoir fait venir pour la circonstance, ne peut être la manifestation d'une volonté librement consentie, claire et non équivoque. La rupture du contrat de travail intervenue dans de telles circonstances doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail. Monsieur X... est fondé en conséquence a obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis (3.214 €) et de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causé ce licenciement abusif, dans les conditions prévues à l'article L 122-14-5 du Code du travail (la société EURL PHARMACIE Y... occupant moins de dix salariés).

Condamnation : 21 279 €Licenciement+11
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1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.475

Cour de cassation

; qu'il est également constant que M. X... était un cadre de haut niveau, parfaitement à même de juger de la portée de ses actes ; qu'en cet état, en disqualifiant la "démission" de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-41.075

Cour de cassation

Le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été victimes et qui, s'ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constituent pas une faute, sauf si la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi.

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.395

Cour de cassation

La perte d'un marché par une entreprise sortante, en l'absence de reprise de ce marché par une autre entreprise, reprise qu'une exécution ponctuelle de mission sur le chantier concerné ne permet pas de caractériser, n'opère pas de transfert, au sens de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux du 29 mars 1990, du contrat de travail du salarié qui y est affecté.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.509

Cour de cassation

la continuation du contrat pour que la rupture soit imputable aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement ; qu'en l'exigeant pourtant en l'espèce pour considérer que la rupture n'était pas imputable à l'employeur en présence de manquements simplement ponctuels de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / qu'en se bornant à relever les quelques occasions où l'employeur avait dépassé le maximum conventionnel des gardes ou astreintes durant les dimanches et jours fériés sans rechercher, au vu des éléments de preuve produits par les parties, s'il n'avait pas non plus dépassé le maximum conventionnel de gardes ou astreintes en semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.306

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus du salarié de préparer une livraison de bois ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'employeur le faisait valoir dans la lettre de licenciement, si le second grief tiré par l'employeur du refus du salarié de reprendre son travail constituait une faute grave, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, et L.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.239

Cour de cassation

Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant caractérisé les conditions de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.649

Cour de cassation

sur un comportement fautif de Mme X... et avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-40 du code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de caractériser une faute à la charge de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; et que la cour d'appel, qui a constaté que "l'inertie" de Mme X...

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.754

Cour de cassation

il s'agissait", pour en conclure arbitrairement qu'il y avait lieu de ne prendre en considération que les résultats du dernier trimestre échu, composé des mois de juillet, août et septembre 1999, quand l'employeur précisait dans ses écritures avoir déploré la défaillance de la salariée tout au long de l'année 1999, la cour d'appel a violé l'article L.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.906

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société André Brusselle et fils en qualité de compagnon plombier-couvreur-chauffagiste, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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