Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 155
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-47.690
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juin 2004) M. X... qui était employé depuis le 2 janvier 1992 comme agent technique de service après-vente par la société Douwe Egberts Coffee Systems France, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l'article 1315 du code civil, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.277
Cour de cassations'était présenté pour assurer son service alors qu'il n'était pas en état de le faire ne constituait pas une faute, ce comportement dangereux faisant courir des risques à l'entreprise, aux tiers passagers et étant également de nature à engager la responsabilité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que la règle de preuve suivant laquelle si un doute subsiste, il profite au salarié, ne saurait pallier la carence du juge qui n'a pas effectué une recherche à laquelle il était tenu ; qu'en jugeant que les griefs n'étaient pas fondés et que le doute devait bénéficier au salarié sans avoir examiné le second grief formulé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 17 août 2006, 05/06358
Cour d'appelattestation des autres salariés présents) et ce, en la présence constante de gendarmes que l'employeur reconnaît avoir fait venir pour la circonstance, ne peut être la manifestation d'une volonté librement consentie, claire et non équivoque. La rupture du contrat de travail intervenue dans de telles circonstances doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail. Monsieur X... est fondé en conséquence a obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis (3.214 €) et de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causé ce licenciement abusif, dans les conditions prévues à l'article L 122-14-5 du Code du travail (la société EURL PHARMACIE Y... occupant moins de dix salariés).
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.475
Cour de cassation; qu'il est également constant que M. X... était un cadre de haut niveau, parfaitement à même de juger de la portée de ses actes ; qu'en cet état, en disqualifiant la "démission" de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-41.075
Cour de cassationLe fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été victimes et qui, s'ils étaient établis seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constituent pas une faute, sauf si la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.395
Cour de cassationLa perte d'un marché par une entreprise sortante, en l'absence de reprise de ce marché par une autre entreprise, reprise qu'une exécution ponctuelle de mission sur le chantier concerné ne permet pas de caractériser, n'opère pas de transfert, au sens de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux du 29 mars 1990, du contrat de travail du salarié qui y est affecté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.509
Cour de cassationla continuation du contrat pour que la rupture soit imputable aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement ; qu'en l'exigeant pourtant en l'espèce pour considérer que la rupture n'était pas imputable à l'employeur en présence de manquements simplement ponctuels de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5 / qu'en se bornant à relever les quelques occasions où l'employeur avait dépassé le maximum conventionnel des gardes ou astreintes durant les dimanches et jours fériés sans rechercher, au vu des éléments de preuve produits par les parties, s'il n'avait pas non plus dépassé le maximum conventionnel de gardes ou astreintes en semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.306
Cour de cassation; qu'en décidant que le refus du salarié de préparer une livraison de bois ne constituait pas une faute justifiant son licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'employeur le faisait valoir dans la lettre de licenciement, si le second grief tiré par l'employeur du refus du salarié de reprendre son travail constituait une faute grave, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.239
Cour de cassationAttendu que le premier moyen ne peut être accueilli, la cour d'appel ayant caractérisé les conditions de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.649
Cour de cassationsur un comportement fautif de Mme X... et avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-40 du code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de caractériser une faute à la charge de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; et que la cour d'appel, qui a constaté que "l'inertie" de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.754
Cour de cassationil s'agissait", pour en conclure arbitrairement qu'il y avait lieu de ne prendre en considération que les résultats du dernier trimestre échu, composé des mois de juillet, août et septembre 1999, quand l'employeur précisait dans ses écritures avoir déploré la défaillance de la salariée tout au long de l'année 1999, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.906
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société André Brusselle et fils en qualité de compagnon plombier-couvreur-chauffagiste, a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2001 ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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