Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 156

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.666

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1990 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif par la société Labelle, a, le 20 mai 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de l'employeur ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes liées à cette rupture, l'arrêt retient, sur le troisième grief, que force est de constater que l'attitude fautive de l'employeur quant aux faits invoqués n

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.715

Cour de cassation

; que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2000 en annulation des sanctions disciplinaires déjà prononcées à son encontre, a manifesté son intention de mettre fin au contrat par lettre du 20 mai 2003 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X...

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.035

Cour de cassation

, moyennant une rémunération identique majorée des frais de déplacement et malgré la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes ; Mais attendu, d'une part, que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'ayant relevé que l'employeur avait dès l'origine recruté M. X...

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.432

Cour de cassation

et empêché d'exercer ses fonctions de sorte que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement constituaient un maquillage de l'employeur pour se séparer d'un directeur qui avait près de 30 ans d'ancienneté ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.714

Cour de cassation

produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que la société MGM avait commis une faute en ne payant pas des commissions dues à la salariée, lorsque la lettre de prise d'acte de la rupture de la salariée du 7 juillet 2000 n'invoquait pourtant pas un tel fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, d'autre part, dans son attestation, visée par la cour, M. Y... avait certifié avoir "demandé à Mme Caroline X... de reprendre ses fonctions au bureau de Chamonix dès son retour et qu'éventuellement nous reparlerions de cette affectation à mon propre retour de congé, prévu pour le 12 juillet 2000" ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette attestation que "près de dix jours" après le retour de Mme X...

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 03-47.829

Cour de cassation

; qu'il en résultait que le salarié était resté à la disposition de l'employeur jusqu'au 2 juillet 1998, le contrat de travail ayant été rompu à cette date par l'envoi d'une lettre de licenciement avec effet immédiat ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de rupture était constituée par la lettre du 9 juin 1998 émanant du salarié, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / subsidiairement, que M. X... faisait expressément référence dans son courrier du 9 juin 1998 à sa correspondance du 12 février 1998, de sorte que les deux courriers étaient dès lors indissociables l'un de l'autre ; que M. X...

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.949

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en application de la clause de mobilité de son contrat de travail, Mme X... ne pouvait refuser sa mutation au Monoprix de Soisy, qui ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car fondé sur une modification légitime de son contrat de travail, la cour d appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.397

Cour de cassation

le syndicat des dispositions conventionnelles en matière de salaires, tout en relevant par ailleurs que depuis le 1er avril 1997 il avait été rémunéré sur la base conventionnelle et ne pouvait prétendre à aucun rappel à compter de cette date, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.232

Cour de cassation

des infractions pénales, ne constitue pas une faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation formulée par Mme X... était mensongère ou non, et, dans l'affirmative, si la salariée avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 122-45 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que débouter Mme X...

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.243

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'à raison du prétendu non-paiement d'heures supplémentaires par l'employeur il y avait lieu de dire que la rupture du contrat de travail résultant de la prise d'acte était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré sans respect de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.168

Cour de cassation

; que dès lors qu'il est constant, en l'espèce, que la salariée a accepté, par la signature d'avenants successifs, les modifications apportées à la durée de son travail et à ses horaires, sans jamais avoir invoqué que son consentement avait été vicié d'une quelconque manière ; la seule circonstance qu'elle ne les aurait pas acceptées "de bon coeur" ne caractérisant aucune faute de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.690

Cour de cassation

Attendu que la société Coutot-Roehring fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué en conséquence des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L.

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