Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.711

Cour de cassation

un maintien d'activité que pour une période d'un mois, en sorte que la disparition de celle-ci a entraîné une rupture de fait du contrat de travail ; qu'en jugeant que le liquidateur aurait dû solliciter une nouvelle demande d'autorisation de licenciement après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 05-44.088

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1986, en qualité de chef du rayon de boulangerie-pâtisserie de la société Cora exploitant un magasin à Sarrebourg, convoqué à son retour de congés annuels à un entretien préalable fixé le 2 octobre 1998, a été licencié le 5 octobre 1998 par lettre lui reprochant une insuffisance professionnelle, une insuffisance de résultats et des fautes professionnelles ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel, statuant sur renvoi

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-43.976

Cour de cassation

; qu'ils doivent constater concrètement la disparition de l'emploi du salarié dans l'entreprise ; qu'en déduisant cependant de la seule indication de la "non reprise de contrat de travail" figurant dans la lettre de licenciement que cette mention signifie "manifestement que l'emploi a été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.771

Cour de cassation

212-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les deux parties, a constaté que M X... avait effectué des heures supplémentaires sans recevoir la rémunération correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer en conséquence des dommages-intérêts à M.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-48.057

Cour de cassation

2000 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des employeurs : Attendu que la société coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé par elle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.431

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission peu important que le salarié ait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.085

Cour de cassation

DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-41.085 et J 04-41.286 ; Met hors de cause la SCP Perney et Angel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brochage routage 77 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.522

Cour de cassation

du téléphone et de la carte de carburant que pour l'achat à titre personnel de matériels Salmson ; qu'en statuant de la sorte, sans apprécier si, pour chacun de ces griefs, le comportement de M. X... était respectueux de l'obligation élémentaire de loyauté pesant sur lui, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, tenu d'apprécier le caractère justifié du licenciement, le juge prud'homal doit apprécier l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de rupture ; que, dans la lettre de licenciement de M.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.597

Cour de cassation

code de procédure civile ; 3 / qu'en ne recherchant pas si la cessation de l'exécution du contrat par la salariée n'était pas justifiée par le fait que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en supprimant des heures de travail sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.041

Cour de cassation

a soutenu devant la cour d'appel que le refus de l'employeur de délivrer les titres constituait une sanction disciplinaire prohibée et que l'obligation de paiement de leur prix était dépourvue de cause en raison d'une clause d'appartenance à une entreprise du groupe à la date de leur libération ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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