Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 157
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.711
Cour de cassationun maintien d'activité que pour une période d'un mois, en sorte que la disparition de celle-ci a entraîné une rupture de fait du contrat de travail ; qu'en jugeant que le liquidateur aurait dû solliciter une nouvelle demande d'autorisation de licenciement après l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2000, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 04-40.134
Cour de cassationLe juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié titulaire d'un mandat représentatif qui impute à son employeur la rupture du contrat de travail, même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans l'écrit adressé à l'employeur par lequel le salarié a pris acte de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2006, 05-44.088
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1986, en qualité de chef du rayon de boulangerie-pâtisserie de la société Cora exploitant un magasin à Sarrebourg, convoqué à son retour de congés annuels à un entretien préalable fixé le 2 octobre 1998, a été licencié le 5 octobre 1998 par lettre lui reprochant une insuffisance professionnelle, une insuffisance de résultats et des fautes professionnelles ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel, statuant sur renvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-43.976
Cour de cassation; qu'ils doivent constater concrètement la disparition de l'emploi du salarié dans l'entreprise ; qu'en déduisant cependant de la seule indication de la "non reprise de contrat de travail" figurant dans la lettre de licenciement que cette mention signifie "manifestement que l'emploi a été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-47.771
Cour de cassation212-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les deux parties, a constaté que M X... avait effectué des heures supplémentaires sans recevoir la rémunération correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer en conséquence des dommages-intérêts à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-48.057
Cour de cassation2000 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des employeurs : Attendu que la société coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement prononcé par elle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.431
Cour de cassationLorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission peu important que le salarié ait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.085
Cour de cassationDU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-41.085 et J 04-41.286 ; Met hors de cause la SCP Perney et Angel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brochage routage 77 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.522
Cour de cassationdu téléphone et de la carte de carburant que pour l'achat à titre personnel de matériels Salmson ; qu'en statuant de la sorte, sans apprécier si, pour chacun de ces griefs, le comportement de M. X... était respectueux de l'obligation élémentaire de loyauté pesant sur lui, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que, tenu d'apprécier le caractère justifié du licenciement, le juge prud'homal doit apprécier l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de rupture ; que, dans la lettre de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-48.597
Cour de cassationcode de procédure civile ; 3 / qu'en ne recherchant pas si la cessation de l'exécution du contrat par la salariée n'était pas justifiée par le fait que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en supprimant des heures de travail sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-41.041
Cour de cassationa soutenu devant la cour d'appel que le refus de l'employeur de délivrer les titres constituait une sanction disciplinaire prohibée et que l'obligation de paiement de leur prix était dépourvue de cause en raison d'une clause d'appartenance à une entreprise du groupe à la date de leur libération ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.990
Cour de cassationLe souci de rigueur et d'autorité qui s'impose à tout responsable de service ne peut autoriser le dénigrement ou l'humiliation envers ses subordonnés ; un tel comportement est susceptible de constituer une faute grave nonobstant l'ancienneté ou les résultats du salarié.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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