Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.431
Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-43.431
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission peu important que le salarié ait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 en qualité de VRP exclusif par la société Iso Confort ; que, par lettre recommandée du 8 août 2000, l'employeur lui a adressé divers reproches et l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 28 août 2000 ; que, le 19 août, la société lui a rappelé qu'elle attendait son arrêt de travail ou une lettre indiquant ses dates de congés payés ; que, par courrier daté du 12 août mais expédié le 24 août, M. X... adressait à son tour divers reproches à l'employeur, prenait acte de la rupture, puis saisissait la juridiction prud'homale ; qu'il ne se présentait pas à l'entretien préalable et qu'il était licencié pour faute grave par lettre du 25 septembre 2000 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2004), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre du salarié avant qu'il ne prenne acte de la rupture en raison de fautes qu'il impute à son employeur, le juge est tenu d'examiner le bien-fondé du licenciement prononcé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, par lettre du 4 août 2000, soit avant que M. X... ne prenne acte de la rupture, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et l'avait ensuite licencié par lettre du 25 septembre 2000 dûment motivée ; qu'en examinant les griefs invoqués par le salarié, au lieu de s'interroger sur le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués dans la lettre de rupture étaient fondés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, peu important la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iso Confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1e09ba5988459c53d8a
