Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 158
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-43.969
Cour de cassation1 / que l'absence de procédure préalable à l'avertissement en cause impliquait nécessairement que celui-ci ne puisse avoir aucune incidence sur la présence de la salariée dans l'entreprise, de sorte qu'il ne pouvait être invoqué à l'appui d'une procédure de licenciement ; que, par suite, en se fondant sur cet avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait s'en tenir aux seules affirmations de la lettre de licenciement, au demeurant dubitatives et non étayées par des faits matériellement vérifiables, sans en vérifier la réalité et le sérieux ; que, de ce chef, elle a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.171
Cour de cassationla preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe particulièrement à l'une ou l'autre d'entre elles ; qu'en estimant que le motif invoqué ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur de la nécessité de la transformation du poste, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.127
Cour de cassationqui lui étaient reprochés étaient la conséquence des modifications opérées unilatéralement par l'employeur qui vida son secteur de sa substance ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui constate cependant de telles turbulences de nature à excuser les fautes qui lui sont reprochées ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.860
Cour de cassation; qu'en se bornant à examiner les faits reprochés au salarié, sans toutefois rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé de le faire, si les torts prétendus de celui-ci n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du contexte particulier de la dernière reprise de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, après avoir effectué les recherches prétendument omises, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-40.025
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de démission du salarié en date du 15 février 2002 ne comportait aucun grief à son encontre; qu'en se fondant sur une seconde lettre du salarié qu'il lui a adressée trois semaines plus tard pour imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail à la société Le Faucigny, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, lorsqu'un salarié impute à son employeur la responsabilité de la démission qu'il lui a adressée, la démission ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont fautifs et à l'origine de la démission ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-41.969
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait seulement que "la société a perdu le contrat de Directional Drilling en Guinée équatoriale entraînant la suppression du poste de coordinateur que vous y occupiez dans la mesure où nous n'avons plus d'activité dans ce pays" ; qu'en affirmant cependant que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-44.786
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme de Georges, engagée le 25 novembre 1981 par la société SC Bourgeois en qualité d'aide comptable a été licenciée le 19 février 2002 pour faute grave ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les propos de la salariée accusant la direction de favoriser la fille du président du conseil d'administration dans la mise en place de mesures de chômage partiel, énoncés dans une lettre adressée aux membres de la direction et du comité d'entreprise, doivent être replacés dans le contexte d'un
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.651
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a vérifié que le manquement contractuel invoqué était justifié au regard de l'article V de l'avenant au contrat de travail du salarié du 31 décembre 1997 par lequel il s'était engagé à "ne pas représenter de matériel concurrent ou similaire" à celui de son employeur, a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.676
Cour de cassationet de celles de l'employeur des 28 juin et 10 juillet 2001, invitant la salariée à reprendre son poste "pour que se poursuive normalement la discussion déjà instaurée pour l'aménagement de ses nouvelles fonctions", un simple projet, discutable et non définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 03-43.517
Cour de cassationdépartementale du travail et de l'emploi à l'exclusion de celle de la mairie, cause au salarié un préjudice qui doit être réparé par l'attribution d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que la cour d'appel, qui a relevé l'omission susvisée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.191
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable s'agissant d'un moyen résultant de la décision attaquée : Vu les articles L.122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 avril 2001 par la société Stramigioli en qualité de directeur des travaux, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 2001 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que si l'ensemble des faits visés par la lettre de licenciement ont été commis à des dates peu précises ne permettant pas de vérifier qu'ils ont été commis dans le délai de prescription de deux mois justifiant le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.865
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 16 mai 1983, en qualité d'infirmière non diplômée, par la société Polyclinique du Parc, Mme X..., qui avait, le 11 septembre 1998, saisi le conseil de prud'hommes pour voir respecter par son employeur son contrat de travail, a été licenciée le 9 décembre 1998 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas entendu modifier les éléments substantiels du contrat de travail de la salariée, mais
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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