Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 159

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-43.067

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la jupe dont le port était imposé descendait jusqu'au genou, et dès lors qu'il n'était pas contesté que la contrainte de la porter était limitée aux seuls horaires de travail, la cour d'appel, en décidant qu'une telle obligation était disproportionnée par rapport au but poursuivi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-35 et L.

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662

Cour de cassation

Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait qu'un changement de résidence aurait été nécessaire, au lieu de rechercher si le transfert du lieu de travail n'avait pas été opéré dans le même secteur géographique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement visant le refus par le salarié d'une mutation lorsque celle-ci est constitutive d'un simple changement dans les conditions de travail, peu important que la lettre ne mentionne pas les raisons de cette mesure ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement de M. X...

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.791

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1989 en qualité de VRP par la société BNS, aux droits de laquelle vient la société Alpagel, a été licencié le 10 octobre 2000 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 2004) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement invoquait plusieurs griefs et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.545

Cour de cassation

des éléments de preuve versés aux débats, par les juges du fond, qui, au vu de la facture présentée par le salarié, ont estimé que la société n'établissait pas s'être libérée du paiement, contractuellement prévu, de ses frais de retour en France ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-3 et L. 321-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des documents versés par la société Sofreco que l'organisme qui devait financer l'opération à laquelle participait M.

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.713

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié était en droit de refuser les trois modifications apportées par l'employeur aux conditions d'exécution de son contrat de travail, dont elle constatait pourtant qu'aucune d'entre elles, prises isolément, ne modifiait un élément essentiel du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.337

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Hens France en qualité de technicien agricole le 19 juillet 1971 ; qu'il a bénéficié de plusieurs promotions en dernier lieu en qualité de chef de produits pour l'activité "volaille" ; qu'à la suite de la restructuration de cette activité, il s'est vu confier, suivant lettre du 16 septembre 2002, la responsabilité de la gestion de l'activité "canard" pour le compte du groupe Ballanne-Hens-Uniloire et plus largement Terrena ; qu'estimant que son contrat avait été modifié, il a saisi la juridiction prud'homale ;

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.258

Cour de cassation

; qu'elle soulignait encore que le salarié travaillait pour d'autres employeurs ; qu'en se bornant à retenir l'exactitude du grief tenant à l'absence de fourniture du travail, sans aucunement en apprécier la gravité au regard de l'absence de réaction du salarié quant au volume de travail accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.667

Cour de cassation

-là ; et qu'en considérant abusif l'usage fait par la société de la clause de mobilité, alors que la mutation n'avait d'autre objet que de permettre au salarié de ne pas travailler le dimanche et d'affecter à Chambly un salarié volontaire pour assurer l'ouverture du magasin le dimanche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-14-3 et L.

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-40.864

Cour de cassation

d'un désaccord entre les parties sur l'interprétation de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1977 et de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 et de l'applicabilité de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que l'existence d'un désaccord sur le calcul des commissions d'un VRP ne justifie pas, en lui-même, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le VRP ; de sorte qu'en décidant que M. X...

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.210

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en énonçant que le contenu de ce courrier, d'une apparente clarté, ne pouvait être détaché du contexte dans lequel il avait été adressé à l'employeur et de l'état d'esprit dans lequel se trouvait le salarié, prenant ainsi en considération des griefs tardivement invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, et de nature à faire douter du caractère univoque de sa volonté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-2, et L.

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-48.413

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2003) d'avoir dit qu'elle avait démissionné et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que viole les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.

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