Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 159
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-43.067
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la jupe dont le port était imposé descendait jusqu'au genou, et dès lors qu'il n'était pas contesté que la contrainte de la porter était limitée aux seuls horaires de travail, la cour d'appel, en décidant qu'une telle obligation était disproportionnée par rapport au but poursuivi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 05-40.662
Cour de cassationDes difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à l'obligation de payer les salaires : il appartient à l'employeur qui ne peut, en raison de telles difficultés, assurer la pérennité du travail d'un salarié et le règlement de ses salaires, soit de licencier ce salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation des paiements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.237
Cour de cassation; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait qu'un changement de résidence aurait été nécessaire, au lieu de rechercher si le transfert du lieu de travail n'avait pas été opéré dans le même secteur géographique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement visant le refus par le salarié d'une mutation lorsque celle-ci est constitutive d'un simple changement dans les conditions de travail, peu important que la lettre ne mentionne pas les raisons de cette mesure ; qu'en se fondant, pour dire le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.791
Cour de cassationFRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1989 en qualité de VRP par la société BNS, aux droits de laquelle vient la société Alpagel, a été licencié le 10 octobre 2000 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 2004) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement invoquait plusieurs griefs et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.545
Cour de cassationdes éléments de preuve versés aux débats, par les juges du fond, qui, au vu de la facture présentée par le salarié, ont estimé que la société n'établissait pas s'être libérée du paiement, contractuellement prévu, de ses frais de retour en France ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-3 et L. 321-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des documents versés par la société Sofreco que l'organisme qui devait financer l'opération à laquelle participait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-47.713
Cour de cassation; qu'en considérant que le salarié était en droit de refuser les trois modifications apportées par l'employeur aux conditions d'exécution de son contrat de travail, dont elle constatait pourtant qu'aucune d'entre elles, prises isolément, ne modifiait un élément essentiel du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.337
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Hens France en qualité de technicien agricole le 19 juillet 1971 ; qu'il a bénéficié de plusieurs promotions en dernier lieu en qualité de chef de produits pour l'activité "volaille" ; qu'à la suite de la restructuration de cette activité, il s'est vu confier, suivant lettre du 16 septembre 2002, la responsabilité de la gestion de l'activité "canard" pour le compte du groupe Ballanne-Hens-Uniloire et plus largement Terrena ; qu'estimant que son contrat avait été modifié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.258
Cour de cassation; qu'elle soulignait encore que le salarié travaillait pour d'autres employeurs ; qu'en se bornant à retenir l'exactitude du grief tenant à l'absence de fourniture du travail, sans aucunement en apprécier la gravité au regard de l'absence de réaction du salarié quant au volume de travail accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 05-40.667
Cour de cassation-là ; et qu'en considérant abusif l'usage fait par la société de la clause de mobilité, alors que la mutation n'avait d'autre objet que de permettre au salarié de ne pas travailler le dimanche et d'affecter à Chambly un salarié volontaire pour assurer l'ouverture du magasin le dimanche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-40.864
Cour de cassationd'un désaccord entre les parties sur l'interprétation de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1977 et de l'accord de mensualisation du 10 décembre 1977 et de l'applicabilité de la convention collective nationale du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que l'existence d'un désaccord sur le calcul des commissions d'un VRP ne justifie pas, en lui-même, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le VRP ; de sorte qu'en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-48.210
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en énonçant que le contenu de ce courrier, d'une apparente clarté, ne pouvait être détaché du contexte dans lequel il avait été adressé à l'employeur et de l'état d'esprit dans lequel se trouvait le salarié, prenant ainsi en considération des griefs tardivement invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur, et de nature à faire douter du caractère univoque de sa volonté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 03-48.413
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2003) d'avoir dit qu'elle avait démissionné et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que viole les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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