Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.503

Cour de cassation

; que si tel était le cas, le licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en tenant le refus du salarié pour établi sans autre recherche, au motif notamment qu'il ne pouvait imposer la forme de l'offre de reclassement et que l'absence de reclassement ne pouvait effacer les motifs de licenciement, la Ccur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les incidents relevés avec M. Dos Y... et M. Z... ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige ; que, par suite, en se fondant sur ces incidents, la cour d'appel a violé l'article L.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-44.945

Cour de cassation

l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la méconnaissance par M. X... des dispositions réglementaires concernant la tenue et la signature du registre de contrôle des résultats journaliers et caractérisé ainsi sa légèreté excessive, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-40.256

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Isoroy par contrat à durée indéterminée du 11 mars 1997 en qualité de responsable de vente grand export et de responsable étude industrialisation au Gabon, a été détaché, le 6 avril 1997, au Gabon auprès de la société Leroy Gabon, filiale de la société Isoroy, en qualité de directeur délégué général, puis de directeur délégué Afrique par avenant à son contrat de travail ; que, le 1er juillet 1998, il a conclu avec la société Gexpat un contrat de travail à durée déterminée d'un an pour l'emploi de directeur Afrique, basé à Libreville au Gabon ;

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-43.529

Cour de cassation

X..., directeur régional à la société PHP Les Successeurs de P Henri Payen, qui avait créé en 1994 une entreprise chargée d'animations commerciales, a été licencié le 29 septembre 1995 pour fautes qualifiées par la lettre de licenciement de "graves voire lourdes", après une mise à pied conservatoire ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2006, 04-45.422

Cour de cassation

de licenciement lui imputant l'expression violente à l'égard d'actionnaires, d'investisseurs et des salariés, notamment par l'envoi de messages électroniques, d'une opposition systématique aux choix et décisions de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X...

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.722

Cour de cassation

n'avait consisté qu'en un échange verbal entre membres du personnel au cours d'une manifestation amicale organisée dans l'entreprise, et, d'autre part, constaté, sans dénaturation, qu'aucun fait constitutif d'un harcèlement n'était établi à l'encontre de l'intéressé ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié n'était pas de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil et de la violation de l'article L.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.388

Cour de cassation

au retour d'un congé parental d'une nouvelle affectation dans un secteur géographique qui ne pouvait être qualifié de similaire et que, d'autre part, les autres griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas des motifs de rupture ; qu'elle a pu décider que la salariée n'avait pas commis de faute, et usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DMH aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.083

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse et que les fautes imputées à la salariée rendaient impossible son maintien à son poste de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a considéré qu'aucun élément n'établit que la salariée s'est présentée le 2 mai pour reprendre son emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 122-6 , L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse ; qu'en l'espèce Mme X..., engagée le 20 avril 2000 par Mme Y...

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-40.945

Cour de cassation

et de se prononcer sur la décision de ce dernier de ne pas renouveler ce parc de machines, décision qui n'était pas elle-même la cause du licenciement ; qu'en disant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la société Waltefaugle avait procédé à un tel choix, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 05-41.556

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, de tickets restaurant et d'une prime de productivité ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-41.603

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 janvier 2004), que M. X..., directeur de magasin à la société Burton, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1999 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, d'une dénaturation d'attestation et d'un défaut de base légale, la société Burton fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a, sans dénaturation et de façon souveraine, constaté que certains des faits reprochés à M. X...

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