Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 161
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.243
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse de licenciement puisque le licenciement trouvait sa justification initiale dans son refus de consentir à une modification substantielle de son contrat de travail ; que partant, l'arrêt attaqué, en considérant que son licenciement était justifié par l'existence de fautes dans l'accomplissement de ses tâches, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.760
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la loi d'amnistie du 6 août 2002 n'ayant pas d'effet rétroactif, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne pouvait avoir d'incidence sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, répondant aux conclusions de façon motivée, sans se contredire ni encourir les autres griefs du moyen, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-44.598
Cour de cassationMéconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle, la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-41.128
Cour de cassationDès lors que l'activité d'une société est la reproduction de tableaux de maître et la vente des oeuvres d'art ainsi réalisées, il en résulte qu'est applicable la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, dont l'article 1-1 prévoit qu'elle s'applique aux " galeries d'art (oeuvres d'art) ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.328
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; Attendu que Mme X... a été engagée le 17 juin 1991 par la société Sircam en qualité d'attachée de direction ; qu'elle est devenue le 1er janvier 1996 directrice adjointe de l'agence de Valence puis a été promue le 1er janvier 1997 directrice de l'agence de Valence ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-46.850
Cour de cassationX..., engagé le 1er juin 1995 par la société de Transports Delcroix en qualité d'aide mécanicien, a été licencié le 7 avril 1999 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2004) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel en retenant que les faits reprochés au salarié caractérisaient une faute grave a, par là même, dit qu'ils constituaient la véritable cause du licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.051
Cour de cassationqui a été engagé le 1er janvier 1977 comme VRP par la société Orfédor, a été licencié pour motif économique le 3 juillet 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Orfédor fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la règle fondamentale, visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-45.811
Cour de cassationcinq années, était situé au même endroit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en considérant qu'un déplacement de dix jours de Mont-de-Marsan à Chantilly dans les fonctions de lad-jockey ne constituait qu'une modification des conditions de travail, et partant, qu'il avait commis une faute en refusant ce déplacement, a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-48.127
Cour de cassationdécision prise à son encontre "suite à l'avis donné par la Commission de discipline le 26 juin dernier", les motifs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement ne caractérisaient pas une faute grave et, à défaut, si le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions des articles L. 155-1, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ensemble l'article 19.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-40.878
Cour de cassationX..., employé depuis le 1er mai 1998 en qualité de chef de chantier par la société Keller fondations spéciales, a, par lettre du 27 septembre 2000, été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la faute grave à l'encontre de M. X... pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'une absence de qualification pénale, la cour d'appel a fait ressortir que les utilisations de fuel de chantier incriminées, limitées à une courte période de pénurie de carburant, ne traduisaient pas une intention frauduleuse, et que les autres faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.522
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que Mme X..., salariée de l'Union des associations familiales (UDAF) de l'Essonne et affectée à l'administration du fonds de solidarité pour le logement, a été licenciée par cet employeur pour motif économique à l'occasion du transfert de l'administration du fonds à un groupement d'intérêt public ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, de la directive CEE 77/187 du 4 février 1977, de l'article 1134 du Code civil et des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'UDAF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.859
Cour de cassationde Y..., au prétexte de la modification de sa rémunération et de ses attributions produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans dire en quoi l'employeur n'avait pu, de bonne foi, croire qu'il pouvait se prévaloir de l'accord de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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