Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-37, L. 621-64 du Code du commerce, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de directeur de production par la société Le Textile fléchois qui a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2000 ; qu'après l'adoption du plan de cession partielle de l'entreprise par jugement du 20 mars 2001, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2001 ; Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture ne fait pas référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques ;

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.514

Cour de cassation

2 ) que les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des griefs formulés par l'employeur contre le salarié ; en ne se prononçant sur les reproches articulés dans la lettre de licenciement et ne figurant pas dans la lettre d'avertissement et pour lesquels M. X... n'avait pas été mis en demeure de redresser la situation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-48.254

Cour de cassation

de poste, l'employeur poursuivant comme objectif véritable d'améliorer la rentabilité de l'entreprise par une réduction de ses charges de fonctionnement ; que, dès lors, en se bornant à retenir l'insuffisance professionnelle du salarié, sans vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-48.066

Cour de cassation

taux de charge ainsi qu'il résultait d'un mail de Mme Y... et des deux courriers électroniques de M. Z... ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la faiblesse du taux de charge de la salariée n'était pas de nature à corroborer l'insuffisance professionnelle que lui reprochait son employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.512

Cour de cassation

de requalification n'entraîne pas nécessairement la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse ; qu'en reliant les deux indemnités sans aucune motivation et en condamnant le Comité interprofessionnel d'entreprises à les verser, la cour d'appel de Montpellier a violé les articles L. 122-1-1 et L.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.706

Cour de cassation

par la secrétaire administrative ainsi qu'il était établi par le profil de poste correspondant, également produit ; que la cour d'appel pour décider le contraire, s'est référée à un " profil diffusé le 24 mai 1999", document postérieur au contrat de travail et dépourvu de toute valeur contractuelle ; qu'elle a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.581

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de la société civile professionnelle Pinelli et Marot, huissiers de justice qui l'employait en qualité de secrétaire principale, au statut de cadre, a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 avril 1999 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-45.474

Cour de cassation

; que tel est le cas de la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie depuis 9 mois, qui invoque comme motif de rupture la perturbation importante du travail qui résulte de cette absence, le juge pouvant vérifier que cette perturbation a entraîné le remplacement définitif du salarié malade ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.826

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément pourtant essentiel au litige en ce qu'il établissait la volonté de la société Axa Conseil de l'évincer de l'entreprise et les pressions dont le salarié a été victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 05-40.621

Cour de cassation

à son retour de 5 ans de congé maladie pouvaient également être assumées par un principal clerc, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la rétrogradation de fait de Mme X... répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° W 05-40.956 formé par la SCP Chone Grolleau Dellestable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 05-40.621 formé par Mme X...

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-46.108

Cour de cassation

; qu'en décidant que le refus par le salarié de ses nouvelles modalités de rémunération privait de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé consécutivement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait également pour le salarié de refuser de revenir aux modalités antérieures de calcul de sa rémunération ne justifiait pas son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le changement du système de rémunération constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié ; que M. X...

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