Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.254
Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-48.254
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2004), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture, a par là même écarté le moyen selon lequel le licenciement procédait d'une autre cause; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE les pourvois principal et incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 22 juillet 1997 par la société Cril Ingénierie en qualité d'ingénieur commercial et a été licencié le 27 mars 2000 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2004), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui ne recherche pas, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'il avait en réalité fait l'objet d'un licenciement pour suppression de poste, l'employeur poursuivant comme objectif véritable d'améliorer la rentabilité de l'entreprise par une réduction de ses charges de fonctionnement ; que, dès lors, en se bornant à retenir l'insuffisance professionnelle du salarié, sans vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de rupture, a par là même écarté le moyen selon lequel le licenciement procédait d'une autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248ecd580146774167b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248ecd580146774167b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2006.
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