Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772
Cour de cassationque de sa hiérarchie constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable, l'employeur pouvant préciser et discuter ce motif devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, sans que soit, au surplus, indiquée la portée de cette solution dans le raisonnement final de la cour, celle-ci viole l'article L. 122-14-2, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'une situation conflictuelle persistante opposant un haut responsable tant à l'égard de ses collègues que de son conseil d'administration et de son directeur général constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les courriers émanant de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.693
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir contamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-42.390
Cour de cassationau public ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.539
Cour de cassation; qu'ainsi, la société Euronews a indiqué, sans équivoque, sa volonté de poursuivre la relation contractuelle jusqu'à son terme, fixé par le contrat du 10 janvier 2001 ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre constituait une rupture du contrat en cours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.469
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-44.891
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1134 du Code civil ainsi que L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.500
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.385
Cour de cassationa été engagé par la société Inforama le 12 avril 2000 en qualité d'ingénieur; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 05-40.554
Cour de cassation; qu'en affirmant que la diversité et l'imbrication des différentes productions de la société Acial faisaient qu'elle appartient au secteur rayonnage-mobilier métallique qui comporte plusieurs entreprises, sans constater qu'elle avait la même activité dominante et intervenait sur le même marché que ces autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-47.182
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence fixé sa créance au titre des dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence des difficultés économiques constitue un motif de licenciement dont il appartient seulement au juge de vérifier la réalité et le sérieux ; de sorte que méconnaît son office et viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141
Cour de cassationDès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-46.971
Cour de cassationLorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de résiliation, puis, sans statuer sur la prise d'acte, décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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