Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.772

Cour de cassation

que de sa hiérarchie constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable, l'employeur pouvant préciser et discuter ce motif devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, sans que soit, au surplus, indiquée la portée de cette solution dans le raisonnement final de la cour, celle-ci viole l'article L. 122-14-2, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'une situation conflictuelle persistante opposant un haut responsable tant à l'égard de ses collègues que de son conseil d'administration et de son directeur général constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les courriers émanant de M. X...

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-41.693

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir contamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-42.390

Cour de cassation

au public ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.539

Cour de cassation

; qu'ainsi, la société Euronews a indiqué, sans équivoque, sa volonté de poursuivre la relation contractuelle jusqu'à son terme, fixé par le contrat du 10 janvier 2001 ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre constituait une rupture du contrat en cours, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et L.

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.469

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme X...

Résiliation judiciaireCassation+1
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1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-44.891

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1134 du Code civil ainsi que L. 122-4, L. 122-13 et L.

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.500

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.385

Cour de cassation

a été engagé par la société Inforama le 12 avril 2000 en qualité d'ingénieur; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 novembre 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 05-40.554

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la diversité et l'imbrication des différentes productions de la société Acial faisaient qu'elle appartient au secteur rayonnage-mobilier métallique qui comporte plusieurs entreprises, sans constater qu'elle avait la même activité dominante et intervenait sur le même marché que ces autres sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-47.182

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence fixé sa créance au titre des dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence des difficultés économiques constitue un motif de licenciement dont il appartient seulement au juge de vérifier la réalité et le sérieux ; de sorte que méconnaît son office et viole les articles L. 122-14-3 et L.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141

Cour de cassation

Dès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 03-46.971

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture de celui-ci et, enfin, a été licencié pour faute, le juge doit d'abord se prononcer sur la demande de résiliation, et, en cas de rejet, sur la prise d'acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l'appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit les effets d'une démission. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de résiliation, puis, sans statuer sur la prise d'acte, décide que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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