Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629

Cour de cassation

par elle mentionnaient tous la date de juin 1999 pour le chantier en cause, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, est constitutive d'une faute grave la falsification par un salarié de documents comptables, peu important qu'il en soit l'instigateur ou le complice ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir non seulement que des relations privilégiées unissaient Mme X... à M.

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.257

Cour de cassation

, alors, selon le moyen : 1 / que nonobstant l'absence de mise en garde ou d'avertissement de l'employeur, l'utilisation répétée par le salarié, pendant ses heures de travail, et à des fins purement personnelles, des outils de communication de l'employeur caractérise un comportement fautif justifiant son licenciement (violation des articles L. 122-14-4, L. 122-14-3 et L.

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.812

Cour de cassation

que le document écrit obligatoirement remis au salarié en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ne comportait pas l'énoncé des motifs de la rupture ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 et L.

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.860

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a affirmé que l'employeur ne pouvait donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien préalable et à la notification du licenciement et a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... pour avoir été initié par M. Y..., qui ne justifiait d'aucune pièce officielle prouvant qu'il était salarié et gérant de la société depuis février 2001, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui a dit M. Y... incompétent car manifestement dépourvu de tout pouvoir sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Akdev, si M. Y...

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.538

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression dés lors qu'il avait fait apparaître son employeur comme totalement irrespectueux de la législation du travail et des droits des salariés, quand ce dernier ne l'était que partiellement ; qu'en retenant néanmoins un abus de la liberté d'expression, lorsqu'il ne s'agissait que d'une simple imprudence, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne constitue pas une faute grave l'abus de liberté d'expression commis par un salarié doté d'une longue ancienneté faisant notamment suite à un comportement fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de l'arrêt que si M. X...

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-40.779

Cour de cassation

n'aurait pas reçu d'affectation lui permettant d'occuper de manière effective un emploi, bien que, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, celui-ci n'invoquait aucunement le fait de ne pas s'être vu proposer une affectation dans un emploi effectif, mais invoquait un harcèlement, une modification de son contrat de travail et, sans autre précision, de "nombreux différends", la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-4, L. 122-14-3 et L.

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.205

Cour de cassation

sorte qu'au cas présent, en se déterminant par la considération selon laquelle le projet litigieux n'avait en définitive "jamais été concrétisé", circonstance qui n'avait pu être vérifiée que postérieurement au licenciement de Mme X..., pour déclarer celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que l'avenant au contrat de travail proposé à Mme X... dont le seul objet et le seul effet était d'adapter le champ d'activité d'une clause de non-concurrence préexistante pour la faire correspondre au nouveau domaine d'activité de la salariée ne réalise aucune modification de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L.

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-48.223

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. Manuel X... a été embauché le 12 juin 1989 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société Service transport logistique ; que le 2 juillet 1997 il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel pour le 10 juillet repoussé au 19 juillet ; que le 26 juillet 1997 la société Service transport logistique lui a remis son certificat de travail mentionnant qu'il a été employé du 12 juin 1989 au 14 juillet 1997 ; qu'il a sais la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-43.594

Cour de cassation

pour éviter de perturber les jeunes enfants, d'avoir créé un nouveau poste destiné à assurer un soutien scolaire à deux adolescentes qui auraient mal accepté de voir leurs horaires de travail se prolonger le week-end et auraient vécu cette solution comme une punition, la cour d'appel s'immisce directement dans le pouvoir d'organisation et de gestion du chef d'entreprise en violation des articles L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail ; 4 / qu'à supposer que les fonctions attribuées à Mme X...

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-47.816

Cour de cassation

la résiliation du contrat aux torts de la salariée ; Sur l'irrecevabilité du moyen de cassation soulevée par la défense : Attendu que le moyen de cassation invoqué par Mme X... n'est pas inintelligible ; qu'il est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pourvoi disciplinaire et de licencier l'intéressé ; qu'il est dès lors irrecevable fut-ce par voie reconventionnelle à demander la résiliation du contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X...

Résiliation judiciaireCassation+3
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1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.278

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que la société Gam n'avait pas versé à M. X..., qui avait réclamé à différentes reprises la totalité des primes "nouveaux clients" qui lui étaient dues, a jugé que la rupture du contrat de travail n'était pas pour autant imputable à l'employeur qui n'était pas animé d'une volonté délibérée de léser le salarié, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article L. 122-4 et L.

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 03-46.427

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... lui était imputable et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt énonce que M. X... n'a pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, que l'employeur s'est étonné de la lettre de son salarié faisant état de cette mesure, qu'en fait le salarié s'est auto-licencié, n'a plus rejoint son poste et a réclamé à deux reprises son solde de tout compte, manifestant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de démission claire et non

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