Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.454

Cour de cassation

Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le pourvoi incident de l'employeur, dirigé contre l'arrêt du 16 mars 2004, se borne à critiquer la motivation de l'arrêt rendu le 25 avril 2003 frappé d'un pourvoi déclaré non admis le 20 juillet 2005 ; Qu'il est en conséquence inopérant ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.773

Cour de cassation

au sein de la société suédoise ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'en vertu des conventions passées par les parties, le détachement pouvait cesser à tout moment, a légalement justifié sa décision ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail, le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à son licenciement prononcé par la société du droit suédois ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'article L.

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.788

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1985 en qualité de VRP par la société Espace 96, aux droits de laquelle se trouve la société Europe Régies Régions, devenue la société Lagardère Active Publicité Régions, a été licencié par lettre du 18 décembre 2000; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ce salarié a travaillé pendant plusieurs années sans posséder la carte d'identité professionnelle en application des articles R. 751-2 et R.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-42.228

Cour de cassation

n'avaient pas voulu se borner à différer la prise d'effet de la démission de Mme X..., sans revenir sur le principe de celle-ci, et si, dès lors, la rupture ne restait pas imputable à la salariée, ce qui excluait toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.895

Cour de cassation

de toute portée, comme intervenue antérieurement à la visite de reprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait dès le jour de sa prise de fonctions, puis le 7 décembre 2001, manifesté son désaccord quant au poste de reclassement auquel elle était affectée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.712

Cour de cassation

suspendu si l'accident du travail invoqué par lui avait été admis, s'est bornée à écarter la législation sur les accidents du travail au seul motif que M. X... n'avait pas contesté la décision de la Caisse primaire refusant ladite qualification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et L.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-43.602

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de chef boucher par la société Erlène, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2000, son employeur lui reprochant des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du rayon dont il avait la charge ainsi que la présentation de barquettes de viande préemballées périmées, faits relevés par constat d'huissier ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-40.979

Cour de cassation

qui n'aurait pas "respecté son obligation contractuelle d'exclusivité en travaillant depuis 1996 pour La Cave des Vignerons de Gigondas", tout en constatant que "ni la lettre d'embauche ni le contrat d'attaché commercial liant M. X... à la société Prodial pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 ne comportait de clause d'exclusivité" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L. 120-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que l'adjonction d'une clause de non-concurrence à un contrat de travail qui n'en prévoyait pas constitue une modification de ce contrat et est soumise pour sa validité à l'acceptation du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133, 1134 du Code civil et L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-48.088

Cour de cassation

décider que les difficultés économiques de la société Sopeco ne devaient pas être appréciées au niveau du secteur d'activité du pétrole sans même faire ressortir au préalable, au regard de l'objet social de la société , que celui ci ne comportait effectivement aucune activité pétrole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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