Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.163

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en se prononçant en l'espèce au regard des mêmes éléments de fait et de preuve que ceux au vu desquels le juge répressif avait conclu au non-lieu pour considérer néanmoins que le salarié s'était rendu coupable d'une faute grave constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.824

Cour de cassation

conséquence de la "rénovation de l'hôtel entraînant sa fermeture totale pour une durée d'environ douze mois", cette lettre faisant ainsi état d'une réorganisation de l'entreprise dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder la compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, l'énumération des motifs économiques du licenciement par l'article L.

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-47.246

Cour de cassation

, celle-ci ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé, selon le propre aveu de l'employeur, pour faute grave, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que faute d'avoir tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8,L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-41.376

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il en est ainsi même si, préalablement à la prise d'acte, le salarié avait engagé une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.100

Cour de cassation

prétendument intervenue antérieurement au licenciement dont il avait, lui-même saisi la juridiction prud'homale ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en accueillant en cause d'appel la demande de M. X... tendant à faire reconnaître qu'il pouvait "prendre acte" d'une rupture qui serait intervenue avant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 516-1 du Code du travail ; 2 / que la résolution judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que s'il n'a pas été préalablement mis fin au contrat de travail par un licenciement ; que, M. X...

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.051

Cour de cassation

l'inaptitude temporaire en faisant état de la nécessité d'une nouvelle visite pour faire constater l'inaptitude définitive, avis dont elle a accusé réception au médecin du travail par courrier du 24 septembre 2001, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-44.854

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 31 août 1995 en qualité d'attachée commerciale par la société Alcatel, devenue Nextiraone France région Ouest ; qu'elle a présenté sa démission le 18 avril 2000 en faisant état d'une modification de son contrat de travail ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi, le 29 mars 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités ; Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X..., l'arrêt attaqué relève par

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43.947

Cour de cassation

2 / qu'à supposer même établi le manquement relatif à la rémunération du travail effectif, la cour d'appel devait rechercher si le non-paiement des heures supplémentaires, invoqué par M. X... pour la première fois dans sa lettre du 1er décembre 2000, justifiait qu'il prenne acte de la rupture ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'à supposer également établie la faute imputée à l'employeur en matière d'évolution du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si elle était de nature à justifier la prise d'acte de rupture par le salarié a derechef violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.066

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'activité du GIE Getral, entité juridique distincte de la société Sollac, était limitée au chargement et au transport de la production de cette dernière, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la Convention collective nationale des transports figurant sur le contrat de travail et les bulletins de salaire devait s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-44.054

Cour de cassation

3 / qu'en considérant que le comportement fautif économique invoqué par M. X... à l'encontre de la société Lidl avait été à l'origine de sa démission pour en déduire que celle-ci avait eu un caractère équivoque, sans s'être à aucun moment interrogée sur la réalité des faits reprochés par le salarié à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.668

Cour de cassation

La formalité instituée par l'article 48 de la convention collective nationale de commerces de gros, selon laquelle le licenciement du salarié, dont l'absence pour maladie impose le remplacement définitif, doit être précédée de la mise en demeure de l'intéressé de reprendre son travail à une date déterminée par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond. Il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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