Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 167
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 05-40.632
Cour de cassation; que le seul fait pour l'employeur de solliciter l'accord du salarié afin de procéder à cette substitution ne caractérise pas une contractualisation de la prise en charge des frais professionnels ; que le juge d'appel a déduit une telle contractualisation de la lettre du 7 mars 2001 sollicitant l'accord de la salariée afin de procéder à ces changements de modalités ; qu'ainsi, le juge a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.862
Cour de cassation; que dès lors, en l'espèce, en estimant que la mutation d'un salarié exerçant des fonctions de chef de produit, d'un secteur à un autre secteur, constituait un déclassement, au seul motif que le salarié se voyait confier un secteur moins générateur de chiffre d'affaires, et ce alors même que le nouveau secteur constituait un axe de développement stratégique pour la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.951
Cour de cassationde procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et alors que, subsidiairement, la cour d'appel qui n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation concernant la réalité des faits invoqués par le salarié et qui n'a pas recherché s'ils étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 03-47.177
Cour de cassationl'existence d'un préjudice subi par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il convenait de sanctionner les irrégularités prétendument commises par la société Béa systems en la condamnant à payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.836
Cour de cassation; qu'il a été constaté que le salarié avait effectivement travaillé en Italie, en Egypte, en Pologne au Kazakhstan ; qu'il en résultait que les fonctions de l'intéressé impliquaient une mobilité géographique totale, à l'étranger et a fortiori en France ; qu'en jugeant que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X... en décidant de l'affecter à un chantier en France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052
Cour de cassationétaient fondées, ce dont il pouvait résulter que les motifs de licenciement tirés d'un dénigrement de M. Y... par l'exposante ne constituaient qu'un fallacieux prétexte visant à masquer le fait que le licenciement avait pour véritable cause les réclamations salariales de Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.790
Cour de cassationprétendument omise ; Et attendu ensuite, que compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié a adressé au maître d'hôtel les propos reprochés, elle a pu, d'une part, décider que cet unique épisode ne permettait pas de caractériser une faute grave et, d'autre part, estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des pouvoirs de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.472
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui par une appréciation souveraine des faits a constaté que l'un des dirigeants de la société avait tenu des propos intolérables, a estimé que leur répétition portait atteinte à la dignité de la salariée et constituait un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.782
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et que, en considérant que ces faits ne caractérisaient même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé à tout le moins l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-47.076
Cour de cassationUne cour d'appel, qui fait ressortir l'absence d'obligation probatoire d'une partie dans un litige, décide souverainement que sa demande, tendant à ordonner la production par l'autre partie, sous astreinte, des éléments de preuve des faits que cette dernière reprochait à la première, n'est pas légitime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.931
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Clichy distribution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les injures reprochées à Mme X... ne constituaient pas, compte tenu de leurs circonstances, une faute grave, et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.682
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Allpack Tupack le 1er avril 1998 en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1999 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que concomitamment et postérieurement au licenciement de l'intéressé, la société Allpack Tupack a embauché trois technico-commerciaux, un manutentionnaire, un responsable commercial et un stagiaire qui ne sont pas des emplois de même catégorie que celle de l'appelant qui exerçait des fonctions de chef de fabrication ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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