Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 05-40.632

Cour de cassation

; que le seul fait pour l'employeur de solliciter l'accord du salarié afin de procéder à cette substitution ne caractérise pas une contractualisation de la prise en charge des frais professionnels ; que le juge d'appel a déduit une telle contractualisation de la lettre du 7 mars 2001 sollicitant l'accord de la salariée afin de procéder à ces changements de modalités ; qu'ainsi, le juge a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-43.862

Cour de cassation

; que dès lors, en l'espèce, en estimant que la mutation d'un salarié exerçant des fonctions de chef de produit, d'un secteur à un autre secteur, constituait un déclassement, au seul motif que le salarié se voyait confier un secteur moins générateur de chiffre d'affaires, et ce alors même que le nouveau secteur constituait un axe de développement stratégique pour la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.951

Cour de cassation

de procédure civile et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et alors que, subsidiairement, la cour d'appel qui n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation concernant la réalité des faits invoqués par le salarié et qui n'a pas recherché s'ils étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail a violé l'article L.

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 03-47.177

Cour de cassation

l'existence d'un préjudice subi par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il convenait de sanctionner les irrégularités prétendument commises par la société Béa systems en la condamnant à payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.836

Cour de cassation

; qu'il a été constaté que le salarié avait effectivement travaillé en Italie, en Egypte, en Pologne au Kazakhstan ; qu'il en résultait que les fonctions de l'intéressé impliquaient une mobilité géographique totale, à l'étranger et a fortiori en France ; qu'en jugeant que l'employeur avait modifié le contrat de travail de M. X... en décidant de l'affecter à un chantier en France, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L.

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052

Cour de cassation

étaient fondées, ce dont il pouvait résulter que les motifs de licenciement tirés d'un dénigrement de M. Y... par l'exposante ne constituaient qu'un fallacieux prétexte visant à masquer le fait que le licenciement avait pour véritable cause les réclamations salariales de Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que Mme X...

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.790

Cour de cassation

prétendument omise ; Et attendu ensuite, que compte tenu des circonstances dans lesquelles le salarié a adressé au maître d'hôtel les propos reprochés, elle a pu, d'une part, décider que cet unique épisode ne permettait pas de caractériser une faute grave et, d'autre part, estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des pouvoirs de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.472

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui par une appréciation souveraine des faits a constaté que l'un des dirigeants de la société avait tenu des propos intolérables, a estimé que leur répétition portait atteinte à la dignité de la salariée et constituait un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.782

Cour de cassation

; que, dès lors, en considérant que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et que, en considérant que ces faits ne caractérisaient même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé à tout le moins l'article L.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.931

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Clichy distribution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les injures reprochées à Mme X... ne constituaient pas, compte tenu de leurs circonstances, une faute grave, et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Allpack Tupack le 1er avril 1998 en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1999 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que concomitamment et postérieurement au licenciement de l'intéressé, la société Allpack Tupack a embauché trois technico-commerciaux, un manutentionnaire, un responsable commercial et un stagiaire qui ne sont pas des emplois de même catégorie que celle de l'appelant qui exerçait des fonctions de chef de fabrication ;

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