Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 168

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.687

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 19 novembre 1996 par la société Solica, en qualité de carrossier, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 2000 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'avait pas protesté lorsqu'il lui avait été demandé de procéder au démontage du cardan, qu'il était capable de l'exécuter et qu'il avait déjà effectué de semblables travaux ; Attendu, cependant, que le refus par un salarié d'effectuer une tâche ne correspondant pas à sa qualification n'est pas fautif ;

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.009

Cour de cassation

2 / que pour déclarer insuffisamment remplie l'obligation de reclassement à la suite du licenciement intervenu le 19 juin 1999, la cour d'appel qui se fonde sur des embauches réalisées en septembre et octobre 1999 à la suite de démissions, puis sur des embauches en novembre, décembre 1999 et janvier 2000, bien que M. Y... n'ait pas sollicité le bénéfice d'une priorité de réembauchage, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 122-14-3 et L.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.010

Cour de cassation

2 / que pour déclarer insuffisamment remplie l'obligation de reclassement à la suite du licenciement intervenu le 19 juin 1999, la cour d'appel, qui se fonde sur des embauches réalisées en septembre et octobre 1999 à la suite de démissions, puis sur des embauches en novembre, décembre 1999 et janvier 2000, bien que M. Y... n'ait pas sollicité le bénéfice d'une priorité de réembauchage, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 122-14-3 et L.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.984

Cour de cassation

; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur, dans la lettre de licenciement, a invoqué deux types de griefs, l'un disciplinaire, les autres non disciplinaires, qui reposaient sur des faits distincts ; qu'en énonçant que l'employeur qui avait visé la faute grave, s'était nécessairement placé sur le terrain disciplinaire, la cour d'appel a méconnu le droit précité de l'employeur, et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe le cadre du litige qui s'impose au juge ; qu'en recherchant si les motifs non disciplinaires invoqués dans la lettre de licenciement étaient fautifs, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article L.

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-45.041

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement prononcé en violation de cette règle était nécessairement sans cause réelle et sérieuse lorsque le juge conservait le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur puisque l'avis du conseil national de discipline n'est pas une condition nécessaire du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.232

Cour de cassation

; qu'un plan de redressement par cession a été arrêté le 18 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en- Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans le délai de l'article R.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.241

Cour de cassation

; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2002 alors que l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans le délai de l'article R.

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.242

Cour de cassation

; qu'un plan de redressement par cession a été arrêté le 18 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : - 1 ) que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L.

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.163

Cour de cassation

travailler le dimanche a une incidence significative sur la vie privée du salarié ; que bouleversant l'économie du contrat de travail, elle constitue une modification que le salarié est en droit de refuser ; qu'en tenant pour fautif le refus du salarié d'accepter le nouvel horaire proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.321

Cour de cassation

3 / que les salariés disposaient d'une prescription trentenaire pour contester la réalité et le sérieux du motif économique de licenciement et plus particulièrement le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les règles qui gouvernent son office et partant viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-46.435

Cour de cassation

1999 (grief n° 7 de la lettre de licenciement), la cour d'appel, qui a ainsi décidé que ces faits ne pouvaient être invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire, quand ils constituaient au contraire des négligences fautives de M. X... dans l'exécution de tâches relevant de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 ) que les juges du fond ne peuvent décider qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les éléments de preuve produits aux débats par l'employeur pour justifier de la réalité des fautes reprochées au salarié ; qu'en énonçant qu'aucun élément probant ne permettait la démonstration de la réalité des allégations de l'employeur qui reprochait à M. X...

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-45.856

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les commissions constituaient un des éléments de la rémunération du salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement, la cour d'appel, qui a retenu que la suppression de ces commissions ne constituait pas une modification du contrat de travail, a violé les articles 1134 du Code civil et L.

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