Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.041
Cour de cassationla nécessité de réduire les prix de revient pour améliorer sa capacité d'autofinancement et restaurer sa rentabilité, n'était pas nécessaire pour sauvegarder à terme la compétitivité de l'entreprise, dans un secteur que les juges ont qualifié de fortement concurrentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.567
Cour de cassation1 / que l'insuffisance de résultats ne peut en elle même constituer une cause de licenciement ; qu'en imputant l'insuffisance de résultats au salarié sans rechercher si ces résultats procédaient soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.658
Cour de cassationen application de la clause de mobilité figurant au contrat de travail, était commandée par les besoins du service, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que postérieurement au refus de Mme X... de rejoindre le poste de Labège, personne n'avait été nommé en ses lieu et place, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.037
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 janvier 1998 en qualité d'attaché commercial itinérant par la société Union industries, en liquidation judiciaire depuis le 21 mai 2003, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par lettre du 17 septembre 1999, et mis à pied à titre conservatoire "jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 10 octobre 1999" ; qu'il a été licencié par lettre du 12 octobre1999 pour des motifs tirés à la fois d'une absence de résultats, de son insuffisance professionnelle et de son comportement fautif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.051
Cour de cassationde résultats ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2004) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans son mémoire en demande et qui sont tirés d'une dénaturation des faits, d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.167
Cour de cassation; qu'en se bornant à déduire, en l'espèce, l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme X... et d'un "transfert" au 1er janvier 2001, sans rechercher si la mutation litigieuse ne constituait pas un simple changement dans les conditions de travail, que l'employeur pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose en son article 6-4, consacré à la mobilité géographique et/ou fonctionnelle à la demande de l'entreprise, que "Lorsque la mobilité géographique ou fonctionnelle constitue une modification substantielle du contrat de travail du salarié, cette dernière doit être proposée par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636
Cour de cassation, selon le moyen : 1 / que les dispositions concernant les licenciements économiques ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas d'une cause économique de rupture du contrat de travail, à savoir la diminution de ses revenus qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 772-2, L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un employé de maison, le fait pour son employeur d'être soumis à un régime de préretraite progressive ; qu'en ne recherchant si le licenciement n'était pas justifié par la préretraite progressive de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.278
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'irrégularité dans l'établissement de plans d'épargne logement reprochée au salarié était établie, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-40.293
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., a été licencié le 11 juin 1998 par la société Bazar de l'Hôtel de Ville qui l'employait au titre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur qualifié, motif pris de vols au préjudice de l'employeur ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-14-3 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.584
Cour de cassation; qu'en se bornant à comparer les chiffres d'affaires respectifs des deux magasins au moment des faits litigieux, quand il lui appartenait, pour nier utilement toute possibilité d'évolution, de procéder à une analyse prospective de la situation, ainsi qu'elle y était expressément invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que l'employeur soutenait que la mutation de la salariée avait été commandée par les insuffisances professionnelles avérées, de l'intéressée (concl. P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42.005
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 2003 n° 01-40.192), d'avoir dit que lui était imputable la rupture de la relation de travail ayant existé entre lui et sa salariée, Mme Y..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, a estimé que les faits invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur justifiaient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Et attendu, ensuite, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-45.353
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... engagée en qualité de conseillère emploi le 16 décembre 1998 par l'Association Boutique Club Emploi Martinique a été licenciée le 3 juillet 1999 pour faute grave ; qu'elle a signé une transaction le 20 septembre 1999 ; que contestant la validité de celle-ci, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour déclarer la transaction valable et débouter la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que le licenciement était effectif et avéré, que la salariée en était informée et qu'elle a pris l
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Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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