Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 170
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-43.047
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 13 décembre 2004) d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que les absences répétées de la salariée pour cause de maladie avaient rendu nécessaire son remplacement définitif a ainsi violé les articles L.122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que la situation géographique du lieu de travail empêchait de pourvoir temporairement au remplacement de la salariée par des contrats à durée déterminée ont par là-même caractérisé la nécessité d'un remplacement définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 03-43.362
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale : Attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 6 septembre 2001 par l'effet de la prise d'acte par l'employeur de la prétendue démission de la salariée et décidé, en conséquence, qu'à défaut de lettre énonçant des motifs de licenciement, ladite rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vivendi universal éducation France (VUEF) aux dépens ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-45.443
Cour de cassationLe manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation imposée par l'article L. 122-14-2 du code du travail d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; il constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.974
Cour de cassationX..., conducteur expérimenté, d'une règle de sécurité habituelle, l'intéressé ayant fait stationner sur une forte pente l'autocar qu'il conduisait et l'ayant quitté sans enclencher le frein de stationnement mais en actionnant le seul frein d'arrêt aux stations, inefficace en cas d'arrêt prolongé du moteur ; que caractérisant ainsi le fait fautif du salarié, elle a estimé, en exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce fait constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-47.557
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites et qui sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Sopal le 23 juillet 1973 en qualité d'aide bobineur; qu'il a été licencié pour faute le 19 janvier 2001 ; que, dans la lettre de licenciement, l'employeur a invoqué une rixe survenue après le travail entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-40.555
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'annexe IV de la Convention collective nationale des industries du textile ; Attendu que Mlle X..., embauchée par la société Agofroy en 1987, a été licenciée par lettre du 6 décembre 1999 ; que contestant les fondements de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement de Mlle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient notamment que la société qualifiait les fonctions de la salariée dans un cas de directeur commercial et dans l'autre d'attaché commercial, mention qui ressortait sur ses fiches de paie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-40.972
Cour de cassationAttendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; que sous le couvert de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par la cour d'appel qui, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.789
Cour de cassationLorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.310
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Enclave Vinothèque en qualité d'attaché commercial a été licencié pour faute grave le 16 décembre 1999 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient à la charge du salarié une baisse de ses ventes de près de 70 % en un an, une dégradation considérable et constante de ses résultats, à lui seul imputables, une insubordination manifeste caractérisée par son refus obstiné de se conformer strictement aux directives de l'employeur sur le suivi de son activité commerciale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.657
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait eu aucun contrat de travail avec la filiale américaine, qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-14-8 du Code du travail de sorte que la maison-mère aurait été recevable à fonder le licenciement du salarié sur les fautes que celui-ci aurait commises durant son expatriation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-8 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'il résultait de la convention des parties que le salarié était transféré de la société-mère à la filiale étrangère auprès de laquelle il a été détaché et que le contrat avec la maison-mère avait été suspendu pendant 17 ans (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-41.893
Cour de cassation; qu'après avoir énoncé que le grief tiré de "l'utilisation de votre temps de travail" ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a considéré à tort et de façon inopérante que ce motif justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-45.457
Cour de cassation1134 du Code civil ; 2 ) qu'en déclarant abusif le licenciement intervenu au motif pris de l'imprécision du motif énoncé et de l'absence d'imputabilité du grief au salarié sans tenir compte de l'accord de ce dernier sur ce motif de licenciement, attesté par M. Y... dans un témoignage qu'elle n'a pas remis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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