Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.310
Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.310
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient à la charge du salarié une baisse de ses ventes de près de 70 % en un an, une dégradation considérable et constante de ses résultats, à lui seul imputables, une insubordination manifeste caractérisée par son refus obstiné de se conformer strictement aux directives de l'employeur sur le suivi de son activité commerciale.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Enclave Vinothèque en qualité d'attaché commercial a été licencié pour faute grave le 16 décembre 1999 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient à la charge du salarié une baisse de ses ventes de près de 70 % en un an, une dégradation considérable et constante de ses résultats, à lui seul imputables, une insubordination manifeste caractérisée par son refus obstiné de se conformer strictement aux directives de l'employeur sur le suivi de son activité commerciale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en elle-même une faute et qu'il résultait de ses constatations que le salarié s'était borné à prendre du retard dans la délivrance des compte-rendus journaliers de ses activités ce qui était insuffisant pour caractériser son insubordination ou sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Enclave Vinothèque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Enclave Vinothèque à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247ccd58014677415e62
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ccd58014677415e62.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.
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