Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 171
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-45.198
Cour de cassation14 décembre 1999 soit 14 jours ; que la cour dappel, en l'absence datteinte à la rémunération, la qualification ou le niveau hiérarchique du salarié, ne pouvait faire état d'une rétrogradation discriminatoire et qu'en l'absence d'éléments déterminants, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1382 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X... ; qu'elle n'a retenu aucune discrimination et qu'en rattachant la rétrogradation ou le comportement critiquable prétendu de la société Eure et Loir Habitat au mandat de délégué du personnel du salarié, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.487
Cour de cassationde reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par l'impossibilité de son reclassement résultant de la volonté de la salariée de ne pas accepter les postes proposés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.340
Cour de cassationAttendu que la société Groupe Gilette France fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2003) d'avoir dit que ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'au remboursement d'indemnités de chômage, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.583
Cour de cassationsa lettre de licenciement, si Mme X... n'avait pas commis une faute grave pour être arrivée avec plus de deux heures et demie de retard à cette réunion dont elle connaissait l'importance pour avoir été prévenue dès le 6 avril 2000, sans présenter aucune excuse valable, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.584
Cour de cassationLe X... s'était émue des modifications que l'employeur avait apportées à ses conditions de travail, sans s'expliquer sur le grief que l'employeur tirait du refus de Mme Le X... de réaliser le projet de maquette interne du guide Gault et Millau qu'il lui avait confié le 10 mai 2000, trois semaines plus tôt, la cour dappel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-42.782
Cour de cassationde résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la non-réalisation des objectifs fixés sur son secteur procédait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45.812
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 58 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que les agents employés et cadres peuvent faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur 60ème anniversaire ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 du Code civil et dudit article 58 de la convention collective, l'arrêt attaqué qui considère que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47.544
Cour de cassationde la société, si le changement de secteur proposé à la salariée n'était pas nécessaire eu égard à la réorganisation des secteurs, de sorte que l'employeur n'avait fait qu'user de la faculté que lui donnait le contrat d'attribuer un autre secteur à la salariée, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-28-3 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45.557
Cour de cassationde la convention collective et l'indemnisation des frais et temps de voyage prévue à l'article 8.24, a été négocié sur la base d'une distance à vol d'oiseau, ce dont il résultait que l'indemnisation des frais et temps de voyage n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective, et qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-40.736
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Autain Pêche fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-42.190
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-43.587
Cour de cassationLa retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié est illégale. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que, le contrat de travail d'un salarié prévoyant que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite d'un véhicule mis à sa disposition, autorise l'employeur à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues comme conducteur dudit véhicule.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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