Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.782

Arrêt du 18 janvier 2006Pourvoi n° 04-42.782

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté le caractère réalisable des objectifs contractuels, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'insuffisance de résultats était imputable à une insuffisance d'activité du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2004), que M. X..., engagé le 6 avril 1999, par la société Octopus, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié par celle-ci le 11 mai 2000 pour non-respect des objectifs mensuels, les résultats nettement inférieurs étant liés à un manque d'activité et à un désintérêt ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la non-réalisation des objectifs fixés sur son secteur procédait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le caractère réalisable des objectifs contractuels, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'insuffisance de résultats était imputable à une insuffisance d'activité du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Octopus Pytheas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372486cd5801467741636f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372486cd5801467741636f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.