Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 172

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 05-40.976

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Les Pages jaunes : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la société Pages Jaunes, membre du groupe France Télécom, a mis en place, en novembre 2001, un projet de réorganisation, afin d'assurer la transition entre les produits traditionnels (annuaire papier et minitel) et ceux liés aux nouvelles technologies de l'information (internet, mobile, site) qu'elle jugeait indispensable à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise compte tenu des conséquences prévisibles de l'évolution technologique et de son environnement concurrentiel ; que le projet, soumis au comité d'entreprise, prévoyait

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.522

Cour de cassation

ne faisait aucune allusion dans sa lettre de rupture, où il se bornait à informer son employeur de sa "démission", "à compter de ce jour", et dont il ne s'était prévalu pour la première fois que plus d'un mois et demi après la rupture, dans son acte portant saisine de la juridiction prud'homale au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture à l'initiative de M.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-47.616

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le moyen n'est pas fondé, la cour d'appel n'ayant fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... de Y..., salarié de la société Fonderies du Midi, a été licencié pour faute grave par lettre du 24 juillet 2000 ; Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une faute, l'arrêt, après avoir cité la lettre de licenciement, énonce : "que pour justifier ses critiques, l'employeur produit les attestations des membres du conseil d'administration et de dirigeants de la société, MM. Bruno Z..., Eric Z... et Didier Z... dont M. de Y... critique la pertinence ; que ces attestations sont inutiles au regard des lettres

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-46.055

Cour de cassation

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour contester que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance du fait fautif invoqué.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 05-40.977

Cour de cassation

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M. X..., responsable de gestion ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant, comme il lui appartenait de le faire, si le salarié avait commis les faits d'autoritarisme et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés et dont l'employeur

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.541

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée, sanctionnée une seule fois en trente-quatre années de carrière, s'expliquaient par son implication dans un conflit familial aigu ; qu'elle a pu en déduire qu'ils n'empêchaient pas le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Et attendu qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ces faits ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.890

Cour de cassation

; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'annulation de la transaction, pour des motifs pris de la violation des articles 2044 et suivants et 2052 du Code civil, de celle des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence d'une notification préalable du licenciement dans les conditions prévues à l'article L.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-42.395

Cour de cassation

621-1 du Code de commerce, 1134 du Code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-1 du Code de commerce, de violations de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et, en troisième lieu, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L.

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-44.640

Cour de cassation

; que la société Gringoire soulignait que l'étroite participation des salariés au processus de négociation conférait au départ des salariés un caractère conventionnel, exclusif de tout contrôle de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en qualifiant néanmoins de licenciement de telles ruptures conventionnelles, et en se livrant à l'examen de leur justification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-40.189

Cour de cassation

et débouté, en conséquence, le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en ne caractérisant nullement la mauvaise volonté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.