Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 173
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-44.843
Cour de cassationson refus d'être mutée sur le site de Coignières, nonobstant la clause de mobilité géographique expressément insérée au contrat de travail conclu par les parties et signé par la salariée ; que, dès lors, en considérant que cette lettre n'articulait aucun grief précis à l'encontre de la salariée, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.203
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail, Attendu que M. X..., engagé comme menuisier par la societé MJB Pastor et fils, a été licencié le 29 mars 1999 pour le motif ainsi énoncé " vous n'avez pas daigné donner suite à nos multiples observations sur la façon dont était tenu le véhicule de notre entreprise affecté à la menuiserie. Nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part ". Attendu que pour dire que le licenciement est abusif, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute précision sur la " façon dont était tenu le véhicule", le motif est imprécis, en sorte que le licenciement est ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-41.701
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui avait été engagé le 1er mars 1982 par le GIE Groupement de fabricants de papéterie (GFP) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié pour motif économique le 11 janvier 1999 en raison de la suppression de son emploi consécutive à la dissolution amiable du groupement ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur s'est livré à une manoeuvre en transférant avant le licenciement les emplois de directeur régional et notamment celui de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.977
Cour de cassationplus d'un mois auparavant ; que dès lors, elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir prononcé le licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches réunies : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement injustifié, la cour d'appel a retenu que sa demande de dommages-intérêts n'étant fondée que sur la prétendue violation des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547
Cour de cassation122-40 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel qui a constaté que la lettre du 13 septembre 2000, marquant la rupture des relations contractuelles, valait lettre de licenciement, a souverainement décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le comportement fautif du salarié, sans lien aucun avec sa vie privée, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.637
Cour de cassation; qu'il était constant en l'espèce que le médecin du travail avait déclaré la salariée "inapte définitive à tout poste dans l'entreprise" ; qu'en décidant néanmoins que la société Gestimad n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement, pour en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.720
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., qui avait été embauchée le 2 novembre 1991 par la société Etude Colonna d'Istria en qualité de cadre administratif, a pris acte le 15 avril 1999 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.970
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Look voyages le 1er février 1991 en qualité de responsable du service "carnets de voyage", a été licenciée pour faute grave le 25 mai 2001, motif pris de ce qu'elle avait travaillé pour une société concurrente à l'aéroport de Roissy le 10 mai 2001 alors qu'elle se trouvait en congés payés et avait utilisé le véhicule de service pour s'y rendre ; Attendu que pour juger que la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.054
Cour de cassationde ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la salariée avait refusé d'accomplir un remplacement au sein de l'agence d' Orange du 27 au 31 décembre 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits invoqués de la sorte dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés aux termes d'un avertissement écrit en date du 29 novembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.961
Cour de cassation; qu'ayant opposé un refus, ces derniers ont été licenciés les 14 septembre et 1er octobre 1997, pour motif économique ; Attendu que les sociétés Canon France et Canon Ouest atlantique font grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 321-4-1, L. 321-2, L. 222-14-3 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-43.769
Cour de cassationd'activité à l'Agence de l'Eau remplie par le salarié le 23 février 2000, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que la faute grave n'était pas établie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié (n° N 03-43.769) : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-14-3 du Code du travail d'avoir dit que le licenciement était justifié pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.313
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-45 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; Attendu que Mme X..., engagée en 1989 par la société Sclessin Productions en qualité d'ouvrière polyvalente, a été promue en 1994 responsable d'atelier coupe ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée apte à son métier de coupeuse à titre d'essai temporaire ; qu'elle a été licenciée le 14 octobre 1996 pour insuffisance professionnelle ; que par avis du 22 octobre 1996, le médecin du travail l'a déclaré apte à son travail de coupeuse sous réserve de ne pas soulever de charges lourdes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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