Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.203
Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 04-41.203
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail,
Attendu que M. X..., engagé comme menuisier par la societé MJB Pastor et fils, a été licencié le 29 mars 1999 pour le motif ainsi énoncé " vous n'avez pas daigné donner suite à nos multiples observations sur la façon dont était tenu le véhicule de notre entreprise affecté à la menuiserie. Nous n'avons constaté aucune amélioration de votre part ".
Attendu que pour dire que le licenciement est abusif, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute précision sur la " façon dont était tenu le véhicule", le motif est imprécis, en sorte que le licenciement est ipso facto dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur le refus du salarié de se conformer aux instructions de l'employeur quant à la tenue du véhicule, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MJB Pastor et fils à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247dcd58014677415efd
