Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 174
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.640
Cour de cassationla flotte Seafrance le 30 novembre 2001 en tant qu'officier électricien responsable des transmissions ; que par lettre du 3 avril 2002 il a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prudhommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Seafrance fait grief à l'arrêt attaqué, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-40 du Code du travail, 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-43.671
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Construction nouvelle de Balagne, en qualité de directeur administratif, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 décembre 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d'inscription de sa créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que le gérant de la société Construction nouvelle de Balagne a été contraint de licencier le salarié car il était confronté à des difficultés économiques difficiles à surmonter ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.909
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 321-6 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; Attendu que Mme X..., engagée le 31 décembre 1984 par la société Bourjois où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire conseil, a été licenciée le 31 juillet 2001 pour motif économique, après avoir refusé d'adhérer à la convention de conversion proposée par son employeur le 10 juillet précédent ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-44.417
Cour de cassationcompétences et leur qualification, que ces derniers avaient tous refusés ; qu'en estimant néanmoins que la société Cegid aurait dû proposer d'autres postes compatibles avec la qualification des salariés, voire même de catégorie inférieure, pour considérer qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 04-40.263
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et et 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que M. X..., inspecteur sinistre de la société Groupama Antilles-Guyane, a été licencié pour faute grave le 6 mars 1998, après réunion du conseil de discipline prévu par l'article 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que pour considérer comme régulière la réunion du conseil de discipline prévue par l'article 32 de la convention susvisée, et chargée de donner un avis à la majorité sur les sanctions
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-42.163
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.911
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement, quand il résultait des motifs adoptés des premiers juges que la prise de contrôle du journal par le groupe Rossel n'était nullement établie au moment de cette prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.209
Cour de cassation; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était pas besoin d'examiner si les manquements invoqués par le salarié étaient fondés avant de retenir que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la lettre du 30 octobre 2000 ne caractériserait pas une démission librement consentie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.591
Cour de cassationqu'il a été licencié par lettre recommandée du 19 novembre 2001, en raison de la perte de confiance consécutive à des résultats professionnels insuffisants et persistants, et à des difficultés de management ne permettant pas la progression du service financier et comptable dont il avait la charge ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.934
Cour de cassation; que tel est le cas de la lettre de licenciement qui, adressée au gardien unique d'une copropriété, indique que ses absences répétées depuis plusieurs mois font obstacle à "l'exécution normale des prestations prévues (au) contrat" et "(contraignent) l'employeur à prendre une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.206
Cour de cassationChacun a droit au respect de sa vie privée. Il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.504
Cour de cassationl'employeur de s'accaparer l'intégralité de la clientèle personnelle qu'il s'était constituée avant son embauche ,de surcroît par le biais d'une clause de non-concurrence nulle puisque non assortie d'une contrepartie financière et non justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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