Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.872

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X... engagé le 1er mars 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'atelier par la société CEMI, a donné sa démission par courrier du 29 janvier 2001 en faisant état de griefs envers son employeur ; qu'il

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.945

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 de ce Code, la société Feminil-Onterx fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003) d'avoir jugé que le licenciement de M. X...

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.013

Cour de cassation

engagée le 8 juin 1980 par la société Dumas en qualité de laborantine, devenue directrice de production, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 2002 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes pour licenciement abusif, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.359

Cour de cassation

PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été licenciée par lettre du 9 mars 2000 par la société Les Halles de Puyricard qui l'employait en qualité de caissière vendeuse depuis le 21 décembre 1998 ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 11 décembre 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui, recherchant la véritable cause du licenciement et retenant que celui-ci n'avait pas une cause économique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.005

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chef de région à la société Wurth France, a été licencié pour faute grave le 19 juin 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2003) d'avoir écarté la faute grave et alloué en conséquence des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.944

Cour de cassation

X..., directeur technique de l'Association gestionnaire Castel Fizel, a refusé la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par la commune de Caudiès, lors de la reprise par celle-ci de l'activité de l'association précitée ; qu'il a été licencié le 17 juillet 2001 pour motif économique ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.192

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 15 mars 1989 par la société Sofiane en qualité de chef comptable, a informé son employeur, par lettre du 7 novembre 1997, que ses agissements intolérables ne lui permettaient plus d'exercer son contrat de travail dans des conditions normales et qu'il saisissait le conseil de prud'hommes ; que par courrier du 24 juillet 1998, l'employeur, ayant appris qu'il était employé par une autre entreprise, l'a considéré comme démissionnaire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.029

Cour de cassation

disciplinaire le 27 novembre 2002 pour défaut de présence à son poste de travail aux dates fixées par le planning qui lui avait été communiqué ; Attendu que le GIE fait grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-13 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 140-2 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, tenant compte de la date d'effet de la requalification intervenue, a constaté que le GIE avait unilatéralement fixé pour le travail de M. X...

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.316

Cour de cassation

Le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement, peut, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, prendre en considération le comportement antérieur de l'employeur. N'est dès lors pas fondé le moyen par lequel un employeur, ayant procédé au licenciement d'un salarié, reproche à la cour d'appel d'avoir pris en considération des faits antérieurs à ce licenciement, que le salarié reprochait à son employeur, pour décider qu'en réalité la rupture était imputable à ce dernier.

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45.392

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, pour débouter un salarié de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que la convocation de l'intéressé à un entretien préalable à un licenciement était antérieure ou concomitante à sa propre lettre de prise d'acte de la rupture, de sorte que les relations contractuelles avaient cessé du fait de ce licenciement par ailleurs justifié.

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40.806

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens : Attendu que, pour des motifs pris d'une dénaturation de la lettre de licenciement, de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-14 du même Code, M. X...

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45.554

Cour de cassation

, "cru agir au seul bénéfice de la société", et en "toute bonne foi" et que, de surcroît, les faits en cause étaient "isolés car en plus de six ans d'activité il n'avait encouru aucun reproche(...) et avait même bénéficié d'une augmentation de salaire", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la société ACE n'avait pu avoir qu'en janvier 2001 une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits de mauvaise gestion de l'en-cours reprochés à M.

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