Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 176
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.655
Cour de cassation; que le respect de cette obligation constitue pour le salarié une garantie de fond, essentielle aux droits de la défense, dont l'inobservation prive le licenciement subséquent de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant pour retenir la faute grave sur deux griefs dont elle constatait qu'ils n'avaient pas été évoqués par l'employeur lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.449
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse en s'appuyant exclusivement sur le différend existant entre la société Logifroid et M. X... sur le paiement d'une partie des heures supplémentaires accomplies sans constater que le comportement de la société Logifroid avait contraint M. X... à quitter l'entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48.271
Cour de cassationdes montants réglés, qu'en retenant, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que les détournements réalisés ne représentaient qu'une faible valeur, que la salariée avait une ancienneté de 15 ans et qu'il ne lui avait jamais été fait de reproche, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.512
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1995 en qualité de serveur d'une brasserie par la société Le train bleu, aux droits de laquelle se trouve la société Select service partner ; qu'il percevait, pour un horaire hebdomadaire de 43 heures, une rémunération mensuelle brute de 15 % TTC du service réparti individuellement, outre primes et indemnité de repas ; que le 30 juin 1999 a été signé un accord d'entreprise portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, prévoyant que le personnel de salle travaillant 43 heures effectuerait 39 heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.555
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1979 en qualité d'agent de nettoyage par la société La Cigogne, par un contrat à temps partiel ; que la société Artenis a succédé à la société La Cigogne le 2 novembre 2000 sur le site du Crédit lyonnais à Bercy où était affectée la salariée, qu'elle a reprise avec maintien de son ancienneté ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ; que, par lettre du 22 novembre 2000, l'employeur a informé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-40.488
Cour de cassationEt attendu ensuite que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des fautes qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-45.005
Cour de cassation3 / que de plus, ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement, ni la preuve contraire n'incombent particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant qu'il ne démontrait pas s'être soumis aux instructions de son employeur pour juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / qu'enfin, en lui reprochant de ne pas avoir respecté les consignes de son employeur en matière d'horaires de travail sans rechercher comme elle y était invitée si son contrat de travail lui imposait de telles contraintes horaires, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé sa faute a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.172
Cour de cassation; qu'en affirmant dès lors qu'à cette échéance, en remettant ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine le Crédit lyonnais, a, irrégulièrement, pris l'initiative d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, 1134 du Code civil et L 121-1 du Code du travail par refus d'application et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail par fausse application ; 2 / que le placement en position hors cadre d'un fonctionnaire pour être détaché auprès d'une entreprise publique cesse nécessairement lorsque cette entreprise, par l'effet de sa privatisation, cesse d'appartenir au secteur public ; qu'il est constant que sur sa demande, le placement hors cadre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.797
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement M. X..., engagé par la société SICAH Lorraine en 1994 en qualité de mécanicien, ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur n'avait pas estimé les faits suffisamment graves pour nécessiter une rupture immédiate ou à tout le moins une mesure conservatoire ; Attendu, cependant, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.006
Cour de cassationAyant fait ressortir qu'avant de rompre le contrat de travail qui le liait à un fonctionnaire placé en position hors cadre, l'employeur ne l'avait pas mis en mesure de prendre position sur le changement de situation professionnelle qu'impliquait la privatisation de l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat de travail du salarié était dénuée de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.494
Cour de cassationpuisqu'elle était prise dans le litige opposant les deux avocats ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel qui a constaté, par motifs adoptés, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, a estimé, par une décision motivée et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.553
Cour de cassationY..., qui n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence, ne demandait que l'application des dispositions de la convention collective des VRP relatives au paiement d'une contrepartie financière, la cour d'appel l'a débouté à bon droit de cette prétention ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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