Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 177
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.765
Cour de cassationavant de prononcer son licenciement pour faute grave ; qu'en considérant que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire dès le 20 septembre 1999 lorsqu'il résultait du déroulement de la procédure que l'employeur n'avait prononcé qu'une mise à pied conservatoire confirmée par écrit le 21 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-44.637
Cour de cassationen conséquence à payer des dommages-intérêts à la salariée, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail, d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, d'un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.659
Cour de cassationavait saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2000 pour solliciter le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel qui constatait que la lettre de licenciement avait été expédiée le 15 janvier 2001, ne pouvait pas décider que ce salarié avait été valablement licencié pour faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'ayant constaté que plus de deux mois s'étaient écoulés entre l'absence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.035
Cour de cassationautonome" ; que la cour d'appel a relevé que M. X... assumait la responsabilité commerciale, logistique et administrative de l'agence, ce dont il résultait que, responsable d'une unité autonome, il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs limitée à son domaine de compétences ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.873
Cour de cassationocculte ; qu'en constatant que l'existence de la commission litigieuse était attestée par la société Bijoux Altesse et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-6, L. 122-9 et L. 120-4 du Code du travail ; 2 / que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait de mettre à profit les facilités de son emploi pour se livrer, pour son propre compte, pendant son temps de travail, à des activités entrant dans son emploi ; qu'en estimant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-46.354
Cour de cassationen celle de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, a été licencié pour faute grave le 5 avril 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-43.345
Cour de cassationL'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier le salarié, ne peut, fût-ce reconventionnellement, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.759
Cour de cassationest l'employeur actuel du destinataire de l'acte ; que la société La Dépêche du Midi n'étant pas l'employeur de M. X... en 2001 et ne l'ayant jamais été, elle ne pouvait être tenue des conséquences d'un prétendu licenciement auquel elle n'a jamais pu procéder ; que la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du même Code ; 2 / qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la société Le Petit Bleu avait licencié M. X... en 1996, une mesure de licenciement n'ayant fait l'objet d'aucune contestation (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-42.504
Cour de cassationAttendu, dès lors, qu'en relevant que le salarié effectuait 189 heures de travail par mois, alors que la durée légale était de 169 heures et que l'employeur ne prouvait pas l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.977
Cour de cassation; qu'à défaut, le refus du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que le seul refus de la salariée du poste de reclassement proposé par l'employeur n'est pas constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans rechercher si la proposition de reclassement emportait modification du contrat de travail , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions déposées devant elle et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.089
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée le 16 avril 1998 par la société Stratégie Média conseil en qualité de directrice artistique ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 28 août 2000 se prévalant d'une totale perte de confiance "en ce qui concerne les relations normales entre employé et employeur" ; qu'estimant la rupture abusive la société Stratégie Média a saisi le conseil de prud'hommes en paiement du préavis ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement et paiement de diverses indemnités ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.197
Cour de cassationengagé en qualité de directeur technique le 2 janvier 1996, a été licencié pour faute grave le 22 avril 1999 ; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la cause réelle et sérieuse : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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