Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 178

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.124

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que Mme X..., chef du personnel à la société Transports Jacques Barre, a été licenciée le 12 mai 2000 pour faute grave ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.745

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 en qualité d'accompagnatrice scolaire, par le comité d'établissement Aluminium Péchiney, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 octobre 1998 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement mentionne clairement la suppression de poste et par motifs adoptés, que la suppression du service de ramassage scolaire, ayant entraîné la suppression de l'emploi de la salariée, était justifiée par la diminution de l'effectif ;

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-43.828

Cour de cassation

un motif réel et sérieux du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que le fait pour M. X... d'avoir effectué la tonte des pelouses chez M. Y... au lieu d'être à son travail, n'était pas un motif sérieux de licenciement au motif inopérant qu'il a effectué ces travaux à proximité de son lieu de travail au vu de ses collègues, a violé l'article L.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721

Cour de cassation

; qu'il a demandé le 23 février 1995 à bénéficier des mesures de réorientation externe offertes par l'accord ; que la société a accepté sa demande par lettre du 9 mars 1995 ; qu'il a quitté l'entreprise le 23 mars 1995 ; Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de la société Crédit lyonnais : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-45.889

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 en qualité de responsable puis directeur des éditions par la société Damart, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 janvier 1998 en raison de faits qu'il imputait à son employeur ; qu

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-46.175

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., engagée le 15 mai 1991 par M. Y...

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-47.196

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1989 par la société Mory Team en qualité de chauffeur routier, a remis une lettre de démission le 5 février 2002 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt attaqué retient que le caractère équivoque de la démission de M. X... est

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-44.897

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 16 avril 1997 par la société Fergan chaussures en qualité de secrétaire, a pris acte le 13 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

2133

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-46.594

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1995 par la société CEDEC, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 avril 1999 en reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 1999 de diverses demandes ;

2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-41.972

Cour de cassation

, pour éviter la fermeture de l'entreprise de Bordeaux et que cette restructuration fait apparaître un double emploi dans les postes de direction, le motif invoqué procédait ainsi manifestement de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, de sorte que viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui fait reproche à la société Athenais de ne pas avoir caractérisé dans la lettre de licenciement des difficultés économiques qui n'étaient pas invoquées ; 2 / d'autre part, que la lettre de licenciement précisait que le poste de responsable d'agence de Mme X...

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-42.723

Cour de cassation

, tenant au non-respect des dispositions de son contrat de travail par M. X..., à son attitude véhémente et déloyale à l'égard de la société et aux mauvais résultats et dysfonctionnement de la région dont il avait la charge, caractérisait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il devait assurer la "mise en route" des nouveaux engagés ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en ne s'occupant pas de Mlle Y..., qui avait été engagée en septembre 2000, au motif qu'il attendait d'être informé officiellement de ce recrutement, sans rechercher s'il n'appartenait par à M. X...

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