Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.828
Arrêt du 2 novembre 2005Pourvoi n° 04-43.828
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 6 juillet 1991 par la SCI Résidence Dauphine en qualité d'employé d'entretien, l'association ROSIERS ayant repris son contrat de travail; qu'il a été promu chef d'équipe en mai 2000 et a été licencié le 28 mai 2001.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a estimé, sans excéder les termes du litige, que les griefs opposés au salarié n'étaient pas sérieux.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 juillet 1991 par la SCI Résidence Dauphine en qualité d'employé d'entretien, l'association ROSIERS ayant repris son contrat de travail ; qu'il a été promu chef d'équipe en mai 2000 et a été licencié le 28 mai 2001 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 2004), d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1 ) qu'en retenant, que l'exécution de travaux chez une personne qui n'était pas cliente de l'entreprise ne constituait pas un motif sérieux de licenciement dès lors qu'il n'était pas précisé si M. X... n'avait pas compensé le temps perdu au préjudice de l'employeur par du travail supplémentaire, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que l'exécution, pendant le temps de travail avec le matériel de l'entreprise, de travaux pour une personne qui n'est pas cliente de l'entreprise, constitue en elle-même un motif réel et sérieux du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que le fait pour M. X... d'avoir effectué la tonte des pelouses chez M. Y... au lieu d'être à son travail, n'était pas un motif sérieux de licenciement au motif inopérant qu'il a effectué ces travaux à proximité de son lieu de travail au vu de ses collègues, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 ) qu'enfin l'accumulation des manquements du salarié à ses obligations peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;
qu'ainsi en considérant que l'exécution défectueuse de travaux de tonte qui avait entraîné le mécontentement du client ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de son caractère isolé, et en refusant de prendre en considération l'addition de ce fait à l'exécution de travaux chez une personne non cliente de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a estimé, sans excéder les termes du litige, que les griefs opposés au salarié n'étaient pas sérieux ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ROSIERS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372497cd58014677416c6e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372497cd58014677416c6e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 novembre 2005.
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