Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 179

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-40.924

Cour de cassation

la salariée, les 8 et 31 juillet 2000, dans lesquels cette dernière déclarait clairement vouloir démissionner, sans justifier sa décision par un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations ou par de quelconques pressions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 et L.

2138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.307

Cour de cassation

ne disposait pas, grâce à son expérience et à la qualification atteinte treize ans après son embauche, des compétences requises pour occuper le poste de secrétaire à la direction industrielle, ce dont il découlait que cette affectation constituait un simple changement des conditions de travail de la salariée que cette dernière n'était pas fondée à refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que le juge ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs y énoncés en fonction de circonstances de plusieurs mois postérieures à la rupture du contrat ; qu'en énonçant que l'exécution du contrat de travail de Mme X...

2139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41.628

Cour de cassation

, est subordonné à un acte préalable de l'employeur reconnaissant de sa part la rupture du contrat de travail ; qu'en omettant totalement de caractériser une quelconque prise d'acte par l'EARL Saint-Genis de la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en application de l'article L. 122-4 du Code du travail, la démission résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en considérant que M. X...

2140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.069

Cour de cassation

, par un seul et même contrat de travail requalifié à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas failli à son obligation de fournir du travail et si ce manquement contractuel n'équivalait pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, qu'en admettant que l'on puisse faire abstraction du second contrat et considérer de la sorte que Mme X...

2141

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.093

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des salaires constituait de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture et excluait que les salariés aient donné un consentement clair et non équivoque à leur démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L.

2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-45.374

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la BNP depuis le 1er juillet 1994, était chargé en dernier lieu de la gestion et du développement du trading interbancaire de taux ; que se plaignant de demeurer sans fonctions depuis plusieurs mois, il a envoyé à la société BNP Paribas, le 6 septembre 2000, une lettre recommandée dans laquelle il se considérait licencié "à compter de ce jour", et demandait que lui soient adressés les documents afférents à la rupture ; que le 11 septembre 2000, il signait un contrat de travail prenant effet le 1er octobre 2000 avec un autre employeur ;

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.486

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2003) d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X..., engagée le 3 février 1998 en qualité d'employée de bureau par M.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.773

Cour de cassation

cette "imprégnation" n'avait eu aucune conséquence sur la qualité de l'intervention du salarié, ce dont il résultait que ce grief était incomplètement établi, tandis que les deux autres griefs reprochés à M. X... ne l'étaient pas du tout, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2145

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.884

Cour de cassation

desquelles il résultait que la lettre de licenciement imputait seulement à Mme X... d'avoir "pris l'initiative d'indiquer des tarifs inférieurs au barème en vigueur" et d'avoir adopté un comportement intolérable à l'égard de Mme C..., qui ne s'en est pas tenue aux termes de la lettre de licenciement, a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le fait toléré par l'employeur n'est jamais constitutif d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si jusqu'à son licenciement, la société Sogema n'avait pas laissé Mme X...

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-46.752

Cour de cassation

a été licencié le 21 mai 1999 pour faute grave ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits fautifs imputés au salarié dans la lettre de licenciement s'étaient poursuivis après la révocation de son mandat social ; qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.393

Cour de cassation

qui avait été engagé le 25 mars 1991 en qualité de technicien en infographie par la société Straco, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 1996 ; Sur le pourvoi n° T 03-40.393 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2002, n° 00-02.990) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement faisait état de la situation financière très difficile de la société et de la décision de supprimer l'emploi du salarié, a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.406

Cour de cassation

des motifs pris de la violation de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve de la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel était rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur les première et deuxième branches du même moyen : Vu les articles L. 120-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire l'arrêt retient qu'il est lié à une mésentente et à une dégradation de la relation de travail apportant une perturbation à la marche du cabinet ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait comme motifs de la mesure une insubordination de Mme X...

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