Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.752

Arrêt du 12 octobre 2005Pourvoi n° 03-46.752

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Le X..., employé depuis le mois de décembre 1970 en qualité d'expert comptable salarié par la société La Fiduciaire d'Armor (La Fiduciaire), en vertu d'un contrat de travail qui comportait une clause de non-concurrence, est devenu administrateur de cette société en octobre 1973 et a exercé ensuite le mandat de directeur général à partir du mois de décembre 1989 ; qu'après la révocation de son mandat social par le conseil d'administration, le 3 mai 1999, M. Le X... a été licencié le 21 mai 1999 pour faute grave ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits fautifs imputés au salarié dans la lettre de licenciement s'étaient poursuivis après la révocation de son mandat social ; qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ces faits, en rapport avec le contrat de travail, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Le X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la nullité de la clause de non-concurrence, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié lié par une clause de non-concurrence atteinte de nullité ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par l'interdiction de concurrence mise à sa charge ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Le X... avait exercé après la rupture de son contrat de travail l'activité interdite par la clause de non-concurrence affectée de nullité, a pu en déduire qu'il ne justifiait d'aucun préjudice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137249fcd58014677417057

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd58014677417057.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.