Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 180
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.002
Cour de cassationL'annualisation du temps de travail ne pouvant résulter que d'un accord collectif, est irrégulière la proposition faite par un employeur de modification du contrat de travail d'un salarié entraînant une annualisation de son temps de travail ; est dès lors sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique décidé par l'employeur en raison du refus du salarié d'accepter une telle modification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.912
Cour de cassationà un produit d'assurance-vie proposé ; Sur le premier moyen, commun aux quatre pourvois : Attendu que la société Les Boutiques de l'épargne fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué aux salariées des sommes à ce titre, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.245
Cour de cassationSur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société Equatour dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2003 : Attendu que la société Equatour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) d'avoir mis hors de cause la société Danpex et de l'avoir condamnée au paiement de créances salariales et indemnitaires, pour des motifs qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur une application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-40.873
Cour de cassationD'où il suit que le moyen visant le premier arrêt n'est pas fondé et que celui visant le second arrêt est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° Q 03-40.873 : Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-41.586
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, en ce qu'il concerne la demande d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles 29, 36 et 37 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.246
Cour de cassationde moralité prévues à l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; Attendu que la société Groupe Sygma fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non fondé et abusif et d'avoir alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983, de celle des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.983
Cour de cassationle conseil et de consulter les éléments de son dossier 48 heures auparavant, constitue une garantie de fond et que du fait du non respect de cette procédure conventionnelle, le licenciement de M. X... pour fautes graves est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 90 de la Convention collective des sociétés d'assurance et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.250
Cour de cassation; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes, motif pris de la violation des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 03-47.040
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'en 1993, M. X..., qui avait constitué en 1985 une société ayant pour objet la fabrication et la diffusion d'articles de prêt à porter sous l'enseigne Hervé Léger, est devenu président du Directoire de la société désormais dénommée Hervé Léger SA et qu'il a conclu un contrat de travail avec cette société en qualité de directeur artistique ; qu'il est devenu en 1997 membre du conseil d'administration de cette même société ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 avril 1999 ; Attendu que pour infirmer la décision du premier juge et décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.206
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X... engagé le 23 mars 1992 en qualité de chauffeur poids lourds par la société France logistique, a démissionné par lettre du 20 décembre 1999 reprochant à son employeur de ne pas lui payer toutes les sommes qui lui sont dues ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45.568
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que Mlle X..., engagée le 6 février 1995 par l'Association d'accueil de jour (ADAJ) a démissionné par courrier du 31 janvier 2001 reprochant à l'employeur son comportement et la désorganisation de l'association qui ont eu des répercussions sur sa santé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit que l'autorisation de l'inspecteur du travail aurait dû être sollicitée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'intéressée, en sus de l'indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.