Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 181

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-42.938

Cour de cassation

dans un supermarché de la même ville ne constituait qu'une simple modification de ses conditions de travail ; qu'en s'attachant d'emblée à rechercher si la mutation de Mme X... était dictée par l'intérêt de l'entreprise sans constater par ailleurs le caractère vexatoire ou abusif des conditions dans lesquelles le changement a été proposé, le juge d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.

2162

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 04-44.881

Cour de cassation

n'exprimait "nullement une telle décision de la part de M. X... qui n'a nullement rompu le contrat de travail puisqu'il a continué à travailler pour la société Saclair I", la cour d'appel, qui a refusé, par des motifs inopérants, de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.852

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées, dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, L. 121-1-1, L. 122-14-3 et L.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 10 octobre 1990 par le Cabinet de conseil et d'audit-Groupe Audrex, en qualité d'employée de bureau et exerçant en dernier lieu des fonctions de secrétariat, s'est vue proposer par lettre envoyée le 10 novembre 1997, lui enjoignant de répondre le 14 novembre 1997, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 décembre 1997 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement sans cause

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.728

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.

2167

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.764

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée en 1972 par la société SEB et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe de magasin, a été licenciée le 9 octobre 1998, pour "déclaration mensongère en matière d'assurance au détriment de la SEB" ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 2003) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à verser à l'intéressée des dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-41.789

Cour de cassation

; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2004) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.902

Cour de cassation

était ou non antérieurement employée sur un tel emploi posté et si, par voie de conséquence, l'emploi qui lui était proposé était ou non "équivalent", à cet égard, au dernier emploi qu'elle avait occupé, à défaut de quoi son licenciement ne saurait avoir une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée, a constaté que le poste proposé à Mme X... était équivalent à celui qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.347

Cour de cassation

qu'en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur dans la lettre de licenciement notifiée à M. X... selon lesquelles l'association Promobois n'aurait eu connaissance que le 28 juillet 1999 du renouvellement en 1998 d'une facturation de formation non effectuée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, ensemble L. 122-44 et L. 122-6 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces du dossier que le président de l'association Promobois n'aurait eu connaissance que le 28 juillet 1999 d'une faute qui aurait été commise en 1998 par M.

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