Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 182

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.667

Cour de cassation

dans la lettre de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que tout en relevant le caractère général et imprécis de l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement, la cour d'appel, examinant les griefs invoqués et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Austral aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.671

Cour de cassation

X..., technicien en équipement électrotechnique, aurait pu assumer la nouvelle tâche qui lui avait été dévolue, à savoir celle de monteur en taximètres, en sus de celle de monteur radio, pour néanmoins considérer que l'adjonction de cette tâche constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.752

Cour de cassation

le caractère délibéré et intentionnel d'un changement survenu en cours d'exécution et sans établir que de tels faits étaient suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat aux torts de l'employeur, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-3, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les dispositions contractuelles en constatant que le VRP était rémunéré exclusivement par une commission de 15 % sur le chiffre d'affaires, que le taux de cette commission ne pouvait être diminué que dans le cas où M. X...

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.065

Cour de cassation

, sans s'assurer que les composantes européenne et extra-européenne du groupe produisaient des standards compatibles commercialisés sur des marchés compatibles et, partant, qu'elles formaient un seul et même secteur d'activité caractérisé par une solidarité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le fait que la dégradation de la compétitivité d'une entreprise soit engagée depuis plusieurs années ne rend pas sans cause réelle et sérieuse les licenciements auxquels elle décide de procéder ; qu'en retenant que la situation qui avait motivé les licenciements était ancienne et non pas conjoncturelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.820

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par la société SEFI le 20 juin 1979 en qualité de chef de file en fumisterie et thermique industrielle ; qu'il a cessé son activité à compter du 8 juillet 1995 pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre du 22 août 1996 énonçant le motif suivant : "Nous sommes contraints pour assurer des nécessités de bon fonctionnement de notre entreprise de pourvoir à votre remplacement (article 32 de la convention collective des ETAM) afin de faire cesser le trouble de fonctionnement occasionné par votre longue absence" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.990

Cour de cassation

; que, le 11 juin 2001, le salarié a manifesté son intention de rompre le contrat de travail en imputant la rupture à son employeur ; qu'il a cessé son activité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-41.486

Cour de cassation

ne rend pas nécessairement abusive la rupture ; que dès lors en constatant que l'invalidité n'était pas imputable à l'employeur et en allouant néanmoins à M. X..., sans autre motif que celui du non-respect du statut du salarié protégé, une indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-44.892

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé le 2 août 1995 par la société Laboratoires Takeda en qualité de délégué médical, a pris acte le 23 août 1999 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en se plaignant de faits de harcèlement moral et de pressions de la part de son directeur régional ;

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-45.359

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 9 février 1998 par la société Exel logistics froid, aux droits de laquelle se trouve la société Nexia, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 juin 2002 en l'imputant à son employeur ; Attendu que pour analyser cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que s'il est constant que la rupture s'est produite le 7 juin 2002 par le départ de l'entreprise de la salariée qui, en outre, a pris acte de

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-45.048

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 , L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 7 décembre 1992 par la société Coprint Sportwear en qualité de vendeuse, puis en dernier lieu d'attachée commerciale, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 12 janvier 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et fixer la créance de Mme X... à la procédure collective de la société Coprint Sportwear à

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-46.060

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 8 juillet 1997 comme responsable analyse et développement par la société Spheria ; que reprochant à son employeur des faits de harcèlement, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 septembre 1999 et a saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 1999 de diverses demandes ; Attendu que pour dire que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce que la prise d'acte de la rupture par le salarié, qui ne constitue pas une démission, s'analyse en un

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